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21/10/1991 | FRANCE | N°44240;44241

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 21 octobre 1991, 44240 et 44241


Vu, 1°) sous le n° 44 240, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 juillet 1982, présentée par M. Raymond Y..., demeurant ... , M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 4 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 1er avril 1981 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder le bénéfice des dispositions de la loi n° 80-1035 du 22 décembre 1980 modifiant la loi n° 79-10 du 3 janvier 1979 port

ant diverses mesures en faveur des salariés privés d'emploi qui cré...

Vu, 1°) sous le n° 44 240, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 juillet 1982, présentée par M. Raymond Y..., demeurant ... , M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 4 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 1er avril 1981 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder le bénéfice des dispositions de la loi n° 80-1035 du 22 décembre 1980 modifiant la loi n° 79-10 du 3 janvier 1979 portant diverses mesures en faveur des salariés privés d'emploi qui créent une entreprise ;
- annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu, 2°) sous le n° 44 241, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 juillet 1982, présentée par M. Georges X... demeurant au "Tavit", ... ; M. X... conclut aux mêmes fins que M. Y... dans sa requête n° 44 240 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 80-1035 du 22 décembre 1980 modifiant la loi n° 79-10 du 3 janvier 1979 portant diverses mesures en faveur des salariés privés d'emploi qui créent une entreprise ;
Vu le décret n° 81-53 du 23 janvier 1981 pris pour l'application de la loi n° 80-1035 du 22 décembre 1980 susmentionnée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n os 44 240 et 44 241 présentées respectivement par M. Y... et M. X... tendent à l'annulation de deux décisions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.351-22 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions contestées : "Les salariés involontairement privés d'emploi continuent de bénéficier des allocations visées aux sections I et III du présent chapitre : 1° Lorsqu'ils créent ou reprennent, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit dans le cadre d'une société ou d'une société coopérative ouvrière de production ..." ;
Considérant qu'après avoir été licenciés pour motif économique le 31 octobre 1980 par leur employeur, la SARL Garage Wilson, MM. Y... et X... ont repris par contrat en date du 1er janvier 1981 en location-gérance une partie des activités de ladite société comprenant le secteur réparation automobile et vente d'occasions ;
Considérant qu'il résulte clairement des clauses du contrat précité qu'il n'existait aucun lien de subordination entre MM. Y... et X... et leur bailleur ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, même si la durée du bail était d'une année renouvelable par tacite reconduction, que les intéressés n'exerçaient pas effectivement, au sens de l'article L.351-22 précité, le contrôle de leur entreprise ; qu'ainsi les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions en date du 1er avril 1981 par lesquelles le directeur départemental du travail et de l'emploi des Alpes-Maritimes leur a refusé le bénéfice des allocations prévues par ce texte ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 4 mai 1982 et les décisions du directeur départemental du travail et de l'emploi des Alpes-Maritimes du 1er avril 1981 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M.CONESA et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 44240;44241
Date de la décision : 21/10/1991
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

66-10-01 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - AIDE A L'EMPLOI -Création d'entreprise par des salariés privés d'emploi - Droit au maintien des allocations pour perte involontaire d'emploi (article L.351-22 du code du travail dans sa rédaction en vigueur en 1981) - Conditions - Contrôle effectif sur l'entreprise créée ou reprise - Cas d'une reprise en location-gérance, par des salariés licenciés, d'une partie des activités de l'ancienne entreprise.

66-10-01 Aux termes de l'article L.351-22 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur en 1981 "les salariés involontairement privés d'emploi continuent de bénéficier des allocations visées aux sections I et III du présent chapitre : 1°) lorsqu'ils créent ou reprennent, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit dans le cadre d'une société ou d'une société coopérative ouvrière de production ...". Salariés ayant, après avoir été licenciés pour motif économique par leur employeur, repris par contrat en location-gérance une partie des activités de ladite société. Il résulte clairement des clauses du contrat qu'il n'existait aucun lien de subordination entre ces salariés et leur bailleur. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, même si la durée du bail était d'une année renouvelable par tacite reconduction, que les intéressés n'exerçaient pas effectivement au sens de l'article L.351-22 précité, le contrôle de leur entreprise. Par suite, c'est à tort que le directeur départemental du travail et de l'emploi des Alpes-Maritimes leur a refusé le bénéfice des allocations prévues par l'article L.351-22 du code du travail.


Références :

Code du travail L351-22


Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 1991, n° 44240;44241
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:44240.19911021
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