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21/10/1991 | FRANCE | N°99577;99578

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 21 octobre 1991, 99577 et 99578


Vu 1°), sous le n° 99 577, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juin 1988 et 18 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL, ... (93516) ; la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre des affaires sociales et de l'emploi du 18 avril 1988 portant agrément de la convention du 26 février 1988 et du règlement qui y est annexé concernant l'assurance conversion ;
Vu 2°), sous le n° 99 578, la requête somma

ire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juin 1988 et 28 o...

Vu 1°), sous le n° 99 577, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juin 1988 et 18 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL, ... (93516) ; la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre des affaires sociales et de l'emploi du 18 avril 1988 portant agrément de la convention du 26 février 1988 et du règlement qui y est annexé concernant l'assurance conversion ;
Vu 2°), sous le n° 99 578, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juin 1988 et 28 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL, ... (93516) ; la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre des affaires sociales et de l'emploi du 18 avril 1988 portant agrément de la convention du 26 février 1988 relative à l'assurance chômage et du règlement annexé à cette convention par les mêmes moyens que ceux exposés dans le mémoire concernant le dossier n° 99 577 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées de la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :
Considérant qu'aux termes de l'article L.352-1 du code du travail : "Les accords conclus entre employeurs et travailleurs à l'effet de servir des allocations aux travailleurs sans emploi peuvent être rendus obligatoires en vertu de la procédure d'agrément prévue à l'article L.352-2", et qu'aux termes de l'article L.352-2, dans sa rédaction applicable à la date des arrêtés attaqués : "Les accords ayant pour objet exclusif le versement d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi et, éventuellement, aux travailleurs partiellement privés d'emploi, peuvent être agréés par arrêté du ministre chargé du travail lorsqu'ils sont conclus, sur le plan national et interprofessionnel, entre organisations syndicales les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs au sens de l'article L.133-2 du présent code ... - L'agrément est accordé après avis du comité supérieur de l'emploi prévu à l'article L.322-2. - Il a pour effet de rendre obligatoires les dispositions de l'accord pour tous les employeurs et travailleurs compris dans le champ d'application professionnel et territorial dudit accord ..." ; qu'en vertu de l'article L. 353-1 du code du travail : "Les accords conclus entre employeurs et travailleurs à l'effet de servir des allocations aux travailleurs bénéficiaires des conventions de conversion visées à l'article L.322-3 et de contribuer aux dépenses de fonctionnement relatives à ces conventions peuvent être rendus obligatoires en vertu de la procédure d'agrément prévue à l'article L.352-2" ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, pour pouvoir faire l'objet de l'agrément ministériel prévu par l'article L. 352-2 du code du travail, les accords mentionnés par ce texte, ainsi que ceux mentionnés par l'article L. 353-1 doivent avoir été signés par toutes les organisations syndicales les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs ;
Considérant que, par les deux arrêtés attaqués en date du 18 avril 1988, le ministre des affaires sociales et de l'emploi a agréé et rendu obligatoires, d'une part, les stipulations de la convention du 26 février 1988 relatives à l'assurance chômage et du règlement annexé à cette convention, d'autre part, les stipulations de la convention du 26 février 1988 relative à l'assurance conversion et du règlement annexé à cette convention ; qu'il est constant que ces deux conventions n'avaient pas été signées par la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL, qui est l'une des organisations syndicales les plus représentatives de travailleurs sur le plan national interprofessionnel ; que, dès lors, le ministre des affaires sociales et de l'emploi a excédé ses pouvoirs en prenant les deux arrêtés d'agrément attaqués, dont la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL est fondée à demander l'annulation ;
Article 1er : Les deux arrêtés du ministre des affaires sociales et de l'emploi en date du 18 avril 1988 portant, respectivement, agrément de la convention du 26 février 1988 relative à l'assurance chômage et du règlement annexé à cette convention, et agrément de la convention du 26 février 1988 et du règlement annexé concernant l'assurance conversion sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 99577;99578
Date de la décision : 21/10/1991
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

66-10-02,RJ1 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI -Accords relatifs aux allocations d'assurance des travailleurs privés d'emploi - Conventions du 26 février 1988 relatives à l'assurance chômage et à l'assurance conversion - Conditions d'agrément par le ministre - Signature des conventions par toutes les organisations syndicales les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs - Absence en l'espèce (1).

66-10-02 Les accords conclus entre employeurs et travailleurs mentionnés par l'article L.352-2 du code du travail, qui ont pour objet le versement d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi, et, éventuellement, aux travailleurs partiellement privés d'emploi, ainsi que ceux mentionnés par l'article L.353-1 du code du travail à l'effet de servir des allocations aux travailleurs bénéficiaires des conventions de conversion visées à l'article L.322-3 du code, doivent, pour pouvoir être rendus obligatoires, faire l'objet de l'agrément ministériel prévu par l'article L.352-2 du code. En vertu de cet article, peuvent être agréés par arrêté du ministre chargé du travail les accords "conclus, sur le plan national et interprofessionnel, entre organisations syndicales les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs au sens de l'article L.133-2 du code". La signature de toutes les organisations syndicales les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs est nécessaire pour que ces accords puissent être agréés. Les conventions du 26 février 1988 relatives respectivement à l'assurance chômage et à l'assurance conversion n'ayant pas été signées par la Confédération Générale du Travail, l'une des organisations syndicales les plus représentatives de travailleurs sur le plan national interprofessionnel, les arrêtés par lesquels le ministre des affaires sociales et de l'emploi a agréé ces conventions sont entachés d'illégalité (1).


Références :

Code du travail L352-1, L352-2, L353-1

1.

Cf. Section 1962-03-02, Confédération nationale artisanale, p. 145


Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 1991, n° 99577;99578
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:99577.19911021
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