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08/11/1991 | FRANCE | N°73386

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 08 novembre 1991, 73386


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 novembre 1985, présentée par l'association générale des administrateurs civils, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 19 septembre 1985 nommant M. Lanfranco Y... inspecteur général de l'équipement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi 84-834 du 13 septembre 1984 ;
Vu le décret 70-899 du 16 septembre 1970 modifié par les décrets 73-1034 du 7 novembre 1973, 81-811 du 25 août 1981 et

85-229 du 15 février 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, l...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 novembre 1985, présentée par l'association générale des administrateurs civils, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 19 septembre 1985 nommant M. Lanfranco Y... inspecteur général de l'équipement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi 84-834 du 13 septembre 1984 ;
Vu le décret 70-899 du 16 septembre 1970 modifié par les décrets 73-1034 du 7 novembre 1973, 81-811 du 25 août 1981 et 85-229 du 15 février 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 bis ajouté par le décret du 15 février 1985 au décret du 16 septembre 1970 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs généraux de l'équipement : "un emploi vacant sur trois dans le grade d'inspecteur général de l'équipement peut être pourvu, dans les conditions prévues par l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, par décret en conseil des ministres ( ...)" ; et qu'aux termes de l'article 3 du décret du 15 février 1985, dont le Conseil d'Etat, statuant au Contentieux a, par une décision du 10 juin 1988 admis la légalité : "La première vacance qui intervient à compter de la publication du présent décret dans le grade d'inspecteur général de l'équipement ( ...) est pourvue dans les conditions prévues ( ...) à l'article 4 bis ( ...) nouveau du décret du 16 septembre 1970 susvisé" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'à l'exception de la nomination destinée à pourvoir la première vacance survenue dans le grade des inspecteurs généraux de l'équipement après la publication du décret du 15 février 1985, toute nomination à ce grade effectuée sur le fondement de l'article 4 bis précité doit être précédée de deux nominations sur le fondement de l'article 4 a du même décret ;
Considérant qu'il résulte du dossier qu'entre la nomination, comme inspecteur général de l'équipement au titre de l'article 4 bis du décret du 16 septembre 1970 modifié, de M. X... et celle de M. Y..., une seule nomination à ce grade est intervenue sur le fondement de l'article 4 a dudit décret ; qu'il suit de là que le décret attaqué, qui n'a pas suivi un cycle de trois nominations dont deux prononcées au profit de fonctionnaires remplissant les conditions fixées à l'article 4 a, est entaché d'illégalité et doit être annulé ;
Article 1er : Le décret susvisé du 19 septembre 1985 est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association générale des administrateurs civils, à M. Y... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 73386
Date de la décision : 08/11/1991
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-03-03-007 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - CONDITIONS DE NOMINATION -Nominations au tour extérieur - Illégalité - Corps des inspecteurs généraux de l'équipement - Nomination dans le grade d'inspecteur général de l'équipement - Nomination au tour extérieur d'un inspecteur sur trois - Illégalité d'une nomination au tour extérieur intervenue sans qu'ait été respecté le cycle de trois nominations prévu par le statut particulier du corps.

36-03-03-007 Aux termes de l'article 4 bis ajouté par le décret du 15 février 1985 au décret du 16 septembre 1970 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs généraux de l'équipement, "un emploi vacant sur trois dans le grade d'inspecteur général de l'équipement peut être pourvu, dans les conditions prévues par l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, par décret en Conseil des ministres (...)", et aux termes de l'article 3 du décret du 15 février 1985, dont le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, par une décision du 10 juin 1988, admis la légalité : "La première vacance qui intervient à compter de la publication du présent décret dans le grade d'inspecteur général de l'équipement (...) est pourvue dans les conditions prévues (...) à l'article 4 bis (...) nouveau du décret du 16 septembre 1970 susvisé". Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'à l'exception de la nomination destinée à pourvoir la première vacance survenue dans le grade des inspecteurs généraux de l'équipement après la publication du décret du 15 février 1985, toute nomination à ce grade effectuée sur le fondement de l'article 4 bis précité doit être précédée de deux nominations sur le fondement de l'article 4 a du même décret. Entre la nomination, comme inspecteur général de l'équipement au titre de l'article 4 bis du décret du 16 septembre 1970 modifié, de M. G. et celle de M. V., une seule nomination à ce grade est intervenue sur le fondement de l'article 4 a dudit décret. Par suite, le décret attaqué, qui n'a pas suivi un cycle de trois nominations dont deux prononcées au profit de fonctionnaires remplissant les conditions fixées à l'article 4 a, est entaché d'illégalité et doit être annulé.


Références :

Décret du 19 septembre 1985 décision attaquée annulation
Décret 70-899 du 16 septembre 1970 art. 4 a, art. 4 bis
Décret 85-229 du 15 février 1985 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 1991, n° 73386
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Groshens
Rapporteur public ?: M. Dutreil

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:73386.19911108
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