Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 juillet et 28 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le président-directeur général de la Société Française de Production a refusé de le laisser participer à une émission ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société TF1,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour attaquer le jugement susvisé, M. X... soutient que le refus implicite de la société Télévision Française 1 (TF1) de le laisser participer à une émission constitue une violation du principe de l'égalité devant le service public ;
Considérant qu'aux termes de l'article 75 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle : "Les sociétés prévues au présent titre sont soumises à la législation sur les sociétés anonymes ..." ; que le refus opposé à la demande de M. X... par la société TF1, société de droit privé, ne se rattache ni à l'organisation du service public, ni à l'exercice, par la société, de prérogatives de puissance publique ; qu'il suit de là que le litige concerne les relations entre deux personnes de droit privé dont il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître ; que, par suite, il y a lieu d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a statué au fond sur la demande de M. X... dirigée contre la décision implicite de la société TF1 et de rejeter ladite demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : Le jugement en date du 19 mars 1986 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société TF1, à la Société Française de Production et au ministre de la culture et de la communication.