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18/11/1991 | FRANCE | N°90444

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 18 novembre 1991, 90444


Vu la requête, enregistrée le 14 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 13 mars 1987 par laquelle le maire de Vénissieux a rejeté sa demande de réintégration dans un emploi d'ouvrier professionnel 1ère catégorie machiniste ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribu

naux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret du 2 s...

Vu la requête, enregistrée le 14 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 13 mars 1987 par laquelle le maire de Vénissieux a rejeté sa demande de réintégration dans un emploi d'ouvrier professionnel 1ère catégorie machiniste ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret du 2 septembre 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les observations de Me Guinard, avocat de la commune de Vénissieux,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions d'excès de pouvoir :
Considérant que par délibération du 7 décembre 1979, le conseil municipal de Vénissieux a décidé la suppression des emplois d'ouvriers professionnels de 1ère catégorie et la création d'emplois d'ouvriers professionnels de 2ème catégorie, comportant des fonctions différentes ; qu'en exécution de la même délibération qui a prévu que le recrutement dans les nouveaux emplois s'effectuerait conformément à la réglementation en vigueur, des concours sur épreuves ouverts notamment aux agents de la commune, ont été organisés les 17 et 19 juin 1980 par arrêté du maire en date du 15 avril 1980 et les 12 et 13 octobre 1980 par arrêté du maire en date du 30 juin 1980 ;
Considérant que M. X... qui était ouvrier professionnel de 1ère catégorie de la commune de Vénissieux, en position de disponibilité depuis le 21 novembre 1978 a, par lettre du 10 février 1987, demandé au maire de le réintégrer dans son ancien emploi, ou de le nommer dans un emploi d'ouvrier professionnel de 2ème catégorie ou dans tout autre emploi de la commune ; que sa demande a été rejetée par la décision attaquée du 13 mars 1987 ;
Considérant que M. X... ne pouvait pas être réintégré dans son ancien emploi d'ouvrier professionnel de 1ère catégorie légalement supprimé par la délibération du 7 décembre 1979 et ne tenait d'aucune disposition le droit d'être réintégré dans l'un des nouveaux emplois d'ouvriers professionnels de 2ème catégorie créés par la même délibération et qui au surplus devaient être pourvus par la voie de concours ; qu'il suit de là que le maire était tenu de rejeter la demande de M. X... à laquelle il ne pouvait légalement faire droit, et que, dans ces circonstances, le moyen tiré par le requérant de l'illégalité de la délégation consentie par le maire à l'adjoint signataire des décisions attaquées est, en tout état de cause, inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est entaché d'aucune omission de statuer, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande qui tendaient à l'annulation de la décision susmentionnée du 13 mars 1987 ;
Sur les conclusions de la requête tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Vénissieux à payer à M. X... la somme de 1 920 F demandée par celui-ci ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Vénissieux et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 90444
Date de la décision : 18/11/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-05-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DISPONIBILITE - REINTEGRATION -Droit à réintégration - Absence - Suppression pendant la période de disponibilité de l'intéressé des emplois qu'il était susceptible d'occuper et création de nouveaux emplois comportant des fonctions différentes.

36-05-02-01 Délibération du 7 décembre 1979 par laquelle un conseil municipal a décidé la suppression des emplois d'ouvriers professionnels de 1ère catégorie et la création d'emplois d'ouvriers professionnels de 2ème catégorie, comportant des fonctions différentes. M. C., qui était ouvrier professionnel de 1ère catégorie de ladite commune en position de disponibilité depuis le 21 novembre 1978 a, par lettre du 10 février 1987, demandé au maire de le réintégrer dans son ancien emploi, ou de le nommer dans un emploi d'ouvrier professionnel de 2ème catégorie ou dans tout autre emploi de la commune. L'intéressé ne pouvant pas être réintégré dans son ancien emploi d'ouvrier professionnel de 1ère catégorie légalement supprimé par la délibération du 7 décembre 1979 et ne tenant d'aucune disposition le droit d'être réintégré dans l'un des nouveaux emplois d'ouvriers professionnels de 2ème catégorie créés par la même délibération et qui au surplus devaient être pourvus par la voie de concours, le maire était tenu de rejeter sa demande.


Références :

Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 1991, n° 90444
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Goulard
Rapporteur public ?: M. Pochard
Avocat(s) : Me Guinard, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:90444.19911118
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