La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/1991 | FRANCE | N°126957

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 novembre 1991, 126957


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jorge X..., demeurant chez M. Antoine Y...
... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 11 juin 1991 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 mai 1991 par lequel le préfet de l'Eure a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièc

es du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notammen...

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jorge X..., demeurant chez M. Antoine Y...
... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 11 juin 1991 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 mai 1991 par lequel le préfet de l'Eure a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu ;
les observations de Me Garaud, avocat de M. X...,
les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les requêtes dirigées contre les arrêtés préfectoraux ordonnant la reconduite à la frontière d'un étranger doivent être "enregistrées au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté" ; qu'il résulte de ces dispositions qui ne sont pas contraires à celles de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et qui sont seules applicables à la présentation des recours en annulation dirigés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière, que, pour être recevables, ces requêtes doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté ; qu'elles ne sont pas recevables du seul fait qu'elles auraient été remises aux services postaux dans ce délai pour être expédiées au tribunal ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a reçu le 8 juin 1991 notification par lettre recommandée avec accusé de réception de l'arrêté du préfet de l'Eure du 15 mai 1991 ordonnant sa reconduite à la frontière ; qu'il n'est pas contesté que cet arrêté était accompagné de l'indication des voies et délais de recours contentieux ; qu'ainsi, le délai de recours ayant couru à compter du 8 juin 1991 à 24 heures, la requête de M. X... enregistrée au greffe du tribunal administratif le 11 juin 1991, était tardive et, dès lors, irrecevable ; que M. X... n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande comme tardive ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... au préfet de l'Eure et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 126957
Date de la décision : 29/11/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - Délai de 24 heures pour saisir le tribunal administratif (article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 10 janvier 1990 et article R - 241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel) - Expiration - Conséquences - Irrecevabilité d'une requête remise aux services postaux dans le délai de 24 heures mais enregistrée au greffe après l'expiration de ce délai.

335-03-03-03, 54-01-07-03 En vertu de l'article R.241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les requêtes dirigées contre les arrêtés préfectoraux ordonnant la reconduite à la frontière d'un étranger doivent être enregistrées au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté. Il résulte de ces dispositions qui ne sont pas contraires à celles de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et qui sont seules applicables à la présentation des recours en annulation dirigés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière, que, pour être recevables, ces requêtes doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté. Elles ne sont pas recevables du seul fait qu'elles auraient été remises aux services postaux dans ce délai pour être expédiées au tribunal.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - DUREE DES DELAIS - Délais spéciaux - Reconduite à la frontière - Délai de 24 heures - Requête remise dans ce délai aux services postaux pour être expédiée au tribunal et enregistrée hors délai - Irrecevabilité.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-6
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 1991, n° 126957
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:126957.19911129
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award