Vu la requête, enregistrée le 21 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jorge X..., demeurant chez M. Antoine Y...
... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 11 juin 1991 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 mai 1991 par lequel le préfet de l'Eure a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu ;
les observations de Me Garaud, avocat de M. X...,
les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les requêtes dirigées contre les arrêtés préfectoraux ordonnant la reconduite à la frontière d'un étranger doivent être "enregistrées au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté" ; qu'il résulte de ces dispositions qui ne sont pas contraires à celles de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et qui sont seules applicables à la présentation des recours en annulation dirigés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière, que, pour être recevables, ces requêtes doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté ; qu'elles ne sont pas recevables du seul fait qu'elles auraient été remises aux services postaux dans ce délai pour être expédiées au tribunal ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a reçu le 8 juin 1991 notification par lettre recommandée avec accusé de réception de l'arrêté du préfet de l'Eure du 15 mai 1991 ordonnant sa reconduite à la frontière ; qu'il n'est pas contesté que cet arrêté était accompagné de l'indication des voies et délais de recours contentieux ; qu'ainsi, le délai de recours ayant couru à compter du 8 juin 1991 à 24 heures, la requête de M. X... enregistrée au greffe du tribunal administratif le 11 juin 1991, était tardive et, dès lors, irrecevable ; que M. X... n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande comme tardive ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... au préfet de l'Eure et au ministre de l'intérieur.