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02/12/1991 | FRANCE | N°102946

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 02 décembre 1991, 102946


Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 29 septembre 1988, présentée par M. X..., demeurant lotissement Les Chaudannes à Aime (73210) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 27 juillet 1988 par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile a confirmé la décision du 13 avril 1988 le déclarant inapte aux fonctions de pilote professionnel d'avion et d'hélicoptère ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 25 janvier 1978 pris par le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat auprès du ministr

e de l'équipement et de l'aménagement du territoire et des transports ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 29 septembre 1988, présentée par M. X..., demeurant lotissement Les Chaudannes à Aime (73210) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 27 juillet 1988 par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile a confirmé la décision du 13 avril 1988 le déclarant inapte aux fonctions de pilote professionnel d'avion et d'hélicoptère ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 25 janvier 1978 pris par le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire et des transports ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté interministériel du 25 janvier 1978, fixant les conditions médicales d'aptitude physique exigées du personnel navigant de l'aéronautique civile : "Le médecin examinateur mentionne ses conclusions sur la licence ... Il présente pour décision, au conseil médical de l'aéronautique civile, les cas particuliers dans lesquels, à son avis, la capacité, l'habileté et l'expérience dont le candidat a fait la preuve compensent une déficience à l'égard d'une norme médicale. Si cette déficience ne risque pas d'empêcher le candidat d'accomplir avec sûreté ses fonctions lorsqu'il exerce les privilèges de sa licence ou qualification ni de provoquer une incapacité subite en vol, le conseil médical de l'aéronautique civile peut accorder une dérogation d'aptitude. Pour déterminer que cette compensation existe, le conseil médical de l'aéronautique civile peut prendre l'avis d'un médecin choisi par le candidat ..." ;
Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que M. X... est atteint d'une hypoacousie hors des normes médicales d'aptitudes requises du personnel navigant ; que cette constatation a conduit le conseil médical de l'aéronautique à déclarer l'intéressé inapte aux fonctions de pilote professionnel d'avion et d'hélicoptère le 16 octobre 1987 ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 5 de l'arrêté du 25 janvier 1978 susvisé, M. X... a demandé à être examiné par le professeur chef du service des armées d'oto-rhino-laryngologie ; que si, au terme de l'examen de l'intéressé, cet expert a conclu à ce que "la déficience à l'égard des conditions requises ne constitue pas ... un risque d'incapacité subite en vol ni une entrave actuellement à l'exercice des fonctions de pilote professionnel hélicoptère I.F.R.", cet avis, qui permettait au conseil médical d'accorder au requérant la dérogation d'aptitude sollicitée ne l'obligeait, en aucune façon, à exercer la faculté qu'il tient de l'article précité de l'arrêté du 25 janvier 1978 ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que, compte tenu de l'avis favorable recueilli, le conseil médical de l'aéronautique civile aurait été tenu de délivrer au requérant une dérogation d'aptitude doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que le conseil médical, qui a pris la décision attaquée en tenant compte, d'une part, de l'absence d'expérience professionnelle de M. X... et, d'autre part, de la possibilité d'une aggravation ultérieure de son hypoacousie, n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision du 13 avril 1988, confirmée par la décision du 27 juillet 1988, le conseil médical de l'aéronautique civile l'a déclaré inapte aux fonctions de pilote professionnel avion et inapte aux fonctions de pilote professionnel hélicoptère ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 102946
Date de la décision : 02/12/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - ABSENCE - Transports - Décision du comité médical de l'aéronautique civile déclarant inapte un candidat aux fonctions de pilote professionnel d'avion et d'hélicoptère.

01-05-04-02 Le conseil médical de l'aéronautique civile n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en déclarant inapte à ces fonctions M. J. compte tenu d'une part de son absence d'expérience professionnelle et d'autre part de la possibilité d'une aggravation ultérieure de l'hypoacousie dont il était atteint.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT - Autres activités de l'administration - Décision du comité médical de l'aéronautique civile déclarant inapte un candidat aux fonctions de pilote professionnel d'avion et d'hélicoptère.

54-07-02-04 Le juge exerce un contrôle restreint sur la décision par laquelle, en application de l'arrêté du 25 janvier 1978 pris par le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement, de l'aménagement du territoire et des transports, le conseil médical de l'aéronautique civile déclare un candidat inapte aux fonctions de pilote professionnel d'avion et d'hélicoptère. En l'espèce, le conseil médical n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en déclarant inapte à ces fonctions M. J. compte tenu d'une part de son absence d'expérience professionnelle et de la possibilité d'une aggravation ultérieure de l'hypoacousie dont il était atteint.


Références :

Arrêté interministériel du 25 janvier 1978 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 1991, n° 102946
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Devys
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:102946.19911202
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