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02/12/1991 | FRANCE | N°95067

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 02 décembre 1991, 95067


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 février 1988, présentée par la CHAMBRE DEPARTEMENTALE D'AGRICULTURE DES ALPES-MARITIMES, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, et par le SYNDICAT D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE LA PLAINE-DU-VAR dont le siège est 9 rue Saint-François-de-Paule à Nice (06300) représenté par son président en exercice ; la CHAMBRE DEPARTEMENTALE D'AGRICULTURE DES ALPES-MARITIMES et le SYNDICAT D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE LA PLAINE-DU-VAR demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le j

ugement du 17 décembre 1987 du tribunal administratif de Nice qui a...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 février 1988, présentée par la CHAMBRE DEPARTEMENTALE D'AGRICULTURE DES ALPES-MARITIMES, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, et par le SYNDICAT D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE LA PLAINE-DU-VAR dont le siège est 9 rue Saint-François-de-Paule à Nice (06300) représenté par son président en exercice ; la CHAMBRE DEPARTEMENTALE D'AGRICULTURE DES ALPES-MARITIMES et le SYNDICAT D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE LA PLAINE-DU-VAR demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 décembre 1987 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Nice en date du 27 juin 1986 approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la ville de Nice,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort de l'examen du rapport de présentation du plan d'occupation des sols de la ville de Nice, approuvé par la délibération attaquée du 27 juin 1989, que, contrairement à ce que soutiennent la chambre et le syndicat requérants, ce document satisfait à celles des prescriptions de l'article R.123-17 du code de l'urbanisme aux termes desquelles : "Le rapport de présentation : 1. Expose à partir de l'analyse de la situation existante, les perspectives d'évolution démographique, économique et sociale ainsi que celles relatives à l'habitat, aux activités économiques et aux équipements publics ; 2. Analyse en fonction de la sensibilité du milieu, l'état initial du site et de l'environnement et les incidences de la mise en oeuvre du plan d'occupation des sols sur leur évolution ainsi que les mesures prises pour leur préservation et leur mise en valeur ; (...) 4. Justifie que les dispositions du plan d'occupation des sols sont compatibles avec les lois d'aménagement et d'urbanisme et les prescriptions prises pour leur application mentionnées aux articles L.111-1-1 et L.121-10 (...) ; (...) 6. Comporte la superficie des différents types de zones urbaines et de zones naturelles (...) et en cas de révision ou de modification d'un plan déjà existant, fait apparaître l'évolution respective de ces zones" ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.121-10 du code de l'urbanisme : "Les documents d'urbanisme déterminent les conitions permettant, d'une part, de limiter l'utilisation de l'espace, de préserver les activités agricoles, de protéger les espaces forestiers, les sites et les paysages (...) et, d'autre part, de prévoir suffisamment de zones réservées aux activités économiques et d'intérêt général et de terrains constructibles pour la satisfaction des besoins présents et futurs en matière de logement" ; qu'aux termes de l'article L.146-2 : "Pour déterminer la capacité d'accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser, les documents d'urbanisme doivent tenir compte (...) de la protection des espaces nécessaires au maintien ou au développement des activités agricoles, pastorales, forestières et maritimes (...)" ; que ces dispositions ne sauraient être regardées comme interdisant de modifier, lors de la révision d'un plan d'occupation des sols et en fonction des nécessités du développement de l'agglomération à laquelle ce document s'applique, l'affectation de certaines zones et, en particulier, d'ouvrir à l'urbanisation des terrains jusqu'alors consacrés à des activités agricoles ; qu'il suit de là que le fait que le plan d'occupation des sols contesté réduise les superficies réservées à l'agriculture dans la basse vallée du Var ne constitue pas, à lui seul, une violation des dispositions précitées du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme : "Les plans d'occupation des sols fixent, dans le cadre des orientations des schémas directeurs ou des schémas de secteur, s'il en existe, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols (...) Les plans d'occupation des sols doivent être compatibles avec (...) les orientations des schémas directeurs (...)" ;
Considérant que si le rapport de présentation du schéma directeur de Nice approuvé par un décret du 17 mai 1979 recommande de "protéger les coupures vertes" et précise qu'à cet effet "l'usage actuel du sol est confirmé : les vallées sont classées en zones d'activités agricoles protégées. Dans ces zones de haute valeur économique, toutes les mesures doivent être prises pour que les constructions soient strictement limitées à celles nécessitées par les exploitations, afin de réserver le sol à la production agricole", les documents graphiques de ce schéma n'affectent pas aux activités agricoles la totalité des terrains situés dans la basse vallée du Var ; qu'en particulier ils prévoient, au lieudit "Les Iscles du Var", l'implantation d'un équipement sportif et d'un golf et la création, aux lieuxdits "Saint-Isidore" et "Lingostière" de zones industrielles ; que, par suite, le classement, par le plan d'occupation des sols attaqué, des terrains correspondants qui faisaient auparavant partie de la zone NC, respectivement en zone II NB/e pour l'extension du parc des sports et NA/e pour la création de zones industrielles, n'est pas incompatible avec le schéma directeur ;

Considérant que le classement des terrains en cause, situés au centre d'un réseau dense de voies ferrées et routières et déjà en partie urbanisé, n'est pas entaché d'erreur manifeste ;
Considérant que n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste le classement en zone naturelle NC de terrains situés en bordure du Var, en dépit de leur faible valeur agricole et d'un terrain situé entre la RN 202 et le "Chemin des Barraques" dont une partie supporte un entrepôt et une station-service ;
Considérant que l'extension vers le nord de la zone NA/f au lieudit "Les Iscles de Sainte-Marguerite" porte sur des terrains figurant dans les documents graphiques du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de Nice comme devant recevoir des équipements hospitaliers et universitaires ; que cette extension, alors même qu'elle aurait pour effet de régulariser la construction des nouvelles cuisines du centre hospitalier, est inspirée par le souci de permettre, dans l'intérêt général, l'agrandissement de cet équipement public et repose sur un motif d'urbanisme ; que le moyen tiré de ce que le plan d'occupation des sols serait entaché, sur ce point, de détournement de pouvoir ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CHAMBRE DEPARTEMENTALE D'AGRICULTURE DES ALPES-MARITIMES et le SYNDICAT D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE LA PLAINE-DU-VAR ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui n'est entaché d'aucune omission de statuer, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête susvisée de la CHAMBRE DEPARTEMENTALE D'AGRICULTURE DES ALPES-MARITIMES et du SYNDICAT D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE LA PLAINE-DU-VAR est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DEPARTEMENTALE D'AGRICULTURE DES ALPES-MARITIMES, au SYNDICAT D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE LA PLAINE-DU-VAR, à la ville de Nice et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 95067
Date de la décision : 02/12/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-01-005-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - SCHEMAS DIRECTEURS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - EFFETS DES SCHEMAS DIRECTEURS -Obligation de compatibilité des plans d'occupation des sols - Compatibilité - Rapport de présentation contredit par les documents graphiques du schéma directeur - Conséquences.

68-01-005-02 Si le rapport de présentation du schéma directeur de Nice approuvé par un décret du 17 mai 1979 recommande de "protéger les coupures vertes" et précise qu'à cet effet "l'usage actuel du sol est confirmé : les vallées sont classées en zones d'activités agricoles protégés. Dans ces zones de haute valeur économique, toutes les mesures doivent être prises pour que les constructions soient strictement limitées à celles nécessitées par les exploitations, afin de réserver le sol à la production agricole", les documents graphiques de ce schéma n'affectent pas aux activités agricoles la totalité des terrains situés dans la basse vallée du Var. En particulier, ils prévoient, au lieu-dit "Les Iscles du Var", l'implantation d'un équipement sportif et d'un golf et la création, aux lieux-dits "Saint-Isidore" et "Lingostière" de zones industrielles. Par suite, le classement, par le plan d'occupation des sols attaqué, des terrains correspondants qui faisaient auparavant partie de la zone NC, respectivement en zone II NB/e pour l'extension du parc des sports et NA/e pour la création de zones industrielles, n'est pas incompatible avec le schéma directeur.


Références :

Code de l'urbanisme R123-17, L121-10, L146-2, L123-1
Décret du 17 mai 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 1991, n° 95067
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Groshens
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:95067.19911202
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