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13/12/1991 | FRANCE | N°125161

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 13 décembre 1991, 125161


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 avril 1991 et 14 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le département du Loir-et-Cher, représenté par son président en exercice ; le département du Loir-et-Cher demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 27 février 1991 portant modifications et créations de cantons dans le département du Loir-et-Cher ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du

31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Audit...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 avril 1991 et 14 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le département du Loir-et-Cher, représenté par son président en exercice ; le département du Loir-et-Cher demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 27 février 1991 portant modifications et créations de cantons dans le département du Loir-et-Cher ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat du département du Loir-et-Cher,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-2604 du 2 novembre 1945 relative à la procédure de modification des circonscriptions administratives territoriales : "Les modifications à la circonscription territoriale du canton, les créations et suppressions de cantons et transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil général" ;
Considérant que si ces dispositions autorisent le gouvernement, lorsqu'il l'estime opportun pour des motifs d'intérêt général et afin notamment de tenir compte de l'évolution démographique, à procéder au remodelage des circonscriptions cantonales d'un département, une telle opération, sous réserve en outre de ne porter atteinte à aucune disposition législative régissant l'organisation administrative, ne saurait en principe avoir pour objet ni pour effet d'accroître les disparités qui existaient auparavant entre les cantons ;
Considérant que le décret attaqué a pour objet de modifier les limites des cantons de Blois I, de Blois III et de Blois IV en faisant passer la population du canton de Blois I de 15 749 à 12 322 habitants, la population du canton de Blois III de 13 703 à 13 403 habitants, la population du canton de Blois IV de 15 199 à 11 150 habitants, et de créer un canton de Blois VI peuplé de 7 776 habitants ; que si le nouveau découpage réduit la disparité d'ordre démographique entre les cantons du département du Loir-et-Cher par rapport à la moyenne départementale, il a pour effet d'accroître l'écart entre la population du canton le plus peuplé et celle du canton le moins peuplé de la partie du département qui fait l'objet de ce découpage ; qu'ainsi le département du Loir-et-Cher est fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : Le décret du 27 février 1991 est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au département du Loir-et-Cher, au ministre de l'intérieur et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : Assemblee
Numéro d'arrêt : 125161
Date de la décision : 13/12/1991
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

28-03-01-01 ELECTIONS - ELECTIONS CANTONALES - OPERATIONS PRELIMINAIRES A L'ELECTION - REMODELAGE DES CIRCONSCRIPTIONS CANTONALES -Conditions de légalité - Un remodelage ne peut avoir pour objet ni pour effet d'accroître les disparités existantes entre les cantons tant par rapport à la moyenne départementale qu'entre cantons faisant l'objet du découpage.

28-03-01-01 Si les dispositions de l'article 3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 autorisent le Gouvernement, lorsqu'il l'estime opportun pour des motifs d'intérêt général et afin notamment de tenir compte de l'évolution démographique, à procéder au remodelage des circonscriptions cantonales d'un département, une telle opération, sous réserve en outre de ne porter atteinte à aucune dispositions législative régissant l'organisation administrative, ne saurait en principe avoir pour objet ni pour effet d'accroître les disparités qui existaient auparavant entre les cantons. Le décret attaqué a pour objet de modifier les limites des cantons de Blois I, de Blois III et de Blois IV en faisant passer la population du canton de Blois I de 15 749 à 12 322 habitants, la population du canton de Blois III de 13 703 à 13 403 habitants, la population de Blois IV de 15 199 à 11 150 habitants, et de créer un canton de Blois VI peuplé de 7 776 habitants. Si le nouveau découpage réduit la disparité d'ordre démographique entre les cantons du département du Loir-et-Cher par rapport à la moyenne départementale, il a pour effet d'accroître l'écart entre la population du canton le plus peuplé et celle du canton le moins peuplé de la partie du département qui fait l'objet de ce découpage. Annulation du décret attaqué.


Références :

Décret du 27 février 1991 décision attaquée annulation
Ordonnance 45-2604 du 02 novembre 1945 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 1991, n° 125161
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Long
Rapporteur ?: M. Savoie
Rapporteur public ?: M. Lamy
Avocat(s) : Me Delvolvé, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:125161.19911213
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