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18/12/1991 | FRANCE | N°76098

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 18 décembre 1991, 76098


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 février 1986, présentée pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 22 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 décembre 1984 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale lui a refusé le droit d'exercer une activité de clientèle privée du fait de sa mutation du centre hospitalier de Forbach à celui de Redon ;
Vu les autre

s pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 février 1986, présentée pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 22 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 décembre 1984 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale lui a refusé le droit d'exercer une activité de clientèle privée du fait de sa mutation du centre hospitalier de Forbach à celui de Redon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 82-916 du 28 octobre 1982 ;
Vu la loi n° 84-2 du 2 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 82-1149 du 29 décembre 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 28 octobre 1982, dans sa rédaction issue de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1984 : "A titre transitoire, les établissements d'hospitalisation publics peuvent : (...) 2°) jusqu'au 31 décembre 1986, organiser, dans des conditions et limites fixées par voie réglementaire, l'exercice, par ceux des praticiens mentionnés au 1°) qui en auront fait la demande, d'une activité de clientèle privée au sein du service public hospitalier, à condition que cette organisation ne comporte pas de réservation de lits pour la clientèle personnelle de ces praticiens ; les intéressés pourront renoncer à bénéficier des dispositions du présent alinéa jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la publication des nouveaux statuts des praticiens des établissements d'hospitalisation publics et au plus tard le 30 avril 1984" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 décembre 1982 pris pour l'application de la loi du 28 octobre 1982, précitée : "les praticiens à plein temps des établissements d'hospitalisation publics qui exerçaient une activité de clientèle privée à la date de la promulgation de la loi du 28 octobre 1982 susvisée ne peuvent, à compter du 1er janvier 1983, exercer une activité de cette nature que dans les conditions et limites fixées par les articles 7 à 10 du présent décret. Ceux de ces praticiens qui en font la demande avant le 31 décembre 1983 peuvent exercer cette activité, dans l'établissement dont ils relèvent à la date de leur demande, jusqu'au 31 décembre 1986 (...)" ;
Considérant que si M. X... soutient que la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du décret du 29 décembre 1982 précité, les requêtesdirigées contre ce décret ont été rejetées par une décision du Conseil d'Etat en date du 8 juillet 1988 ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées, et notamment du deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 29 décembre 1982, que le maintien d'une activité de clientèle privée n'était prévu, pour les praticiens en ayant fait expressément la demande avant l'expiration de la période d'option, que jusqu'au 31 décembre 1986 et ne valait que pour l'établissement hospitalier dont ils relevaient à la date de leur demande ;
Considérant que M. X... a formulé une demande en vue d'exercer une activité de clientèle privée au sein du centre hospitalier de Redon, dans lequel il a été nommé le 16 juillet 1984, postérieurement à la date à laquelle expirait le délai d'option imparti par les dispositions précitées de la loi du 28 octobre 1982 ; qu'il ne peut utilement se prévaloir ni de l'autorisation qu'il avait précédemment obtenue pour le poste qu'il occupait, antérieurement, au sein du centre hospitalier de Forbach, ni de celle obtenue par son prédécesseur à Redon ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale lui a refusé le droit d'exercer une activité de clientèle privée au centre hospitalier de Redon ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au centre hospitalier de Redon et au ministre délégué à la santé.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 76098
Date de la décision : 18/12/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

61-06-05 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - EXERCICE D'UNE ACTIVITE LIBERALE -Exercice d'une activité de clientèle privée - Maintien d'une activité de clientèle privée à titre transitoire sous l'empire des dispositions de l'article 2 de la loi du 28 octobre 1982 dans sa rédaction issue de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1984 - Conditions.

61-06-05 Il résulte des dispositions de l'article 2 de la loi du 28 octobre 1982, dans sa rédaction issue de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1984 et de l'article 1er du décret du 29 décembre 1982 pris en application de cette loi, que le maintien d'une activité de clientèle privée n'était prévue, pour les praticiens en ayant fait expressément la demande avant l'expiration au 31 décembre 1983 de la période d'option, que jusqu'au 31 décembre 1986 et ne valait que pour l'établissement hospitalier dont ils relevaient à la date de leur demande. M. L. a formulé une demande en vue d'exercer une activité de clientèle privée au sein du centre hospitalier de Redon, dans lequel il a été nommé le 16 juillet 1984, postérieurement à la date à laquelle expirait le délai d'option imparti par les dispositions précitées de la loi du 28 octobre 1982 pour l'exercice d'une activité de clientèle privée. Il ne peut donc utilement se prévaloir ni de l'autorisation qu'il avait précédemment obtenue pour le poste qu'il occupait antérieurement, au sein du centre hospitalier de Forbach, ni de celle obtenue par son prédécesseur à Redon. Confirmation du jugement rejetant la demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale lui a refusé le droit d'exercer une activité de clientèle privée au centre hospitalier de Redon.


Références :

Décret 82-1149 du 29 décembre 1982 art. 1
Loi 82-916 du 28 octobre 1982 art. 2
Loi 84-2 du 02 janvier 1984 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 1991, n° 76098
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Aguila
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:76098.19911218
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