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18/12/1991 | FRANCE | N°76971

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 18 décembre 1991, 76971


Vu l'ordonnance en date du 13 mars 1986, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 mars 1986, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par le syndicat national C.F.T.C. des affaires sociales, représenté par son secrétaire général dûment habilité par une délibération du conseil syndical en date du 4 mars 1966, et domicilié ... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pa

ris le 12 mars 1986 et tendant à l'annulation de trois décisions en...

Vu l'ordonnance en date du 13 mars 1986, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 mars 1986, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par le syndicat national C.F.T.C. des affaires sociales, représenté par son secrétaire général dûment habilité par une délibération du conseil syndical en date du 4 mars 1966, et domicilié ... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 12 mars 1986 et tendant à l'annulation de trois décisions en date du 26 février 1986 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, relative à la représentativité des organisations syndicales et à l'attribution de décharge d'activité de service et d'autorisation spéciale d'absence ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 portant disposition statutaire relative à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-452 relatif au comité technique paritaire, modifié par le décret n° 84-956, du 25 octobre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant que le décret du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires dispose dans son article 8 : "Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 11 du présent décret, les représentants du personnel au sein des comités techniques sont désignés librement par les organisations syndicales de fonctionnaires remplissant les conditions exigées aux articles L.411-3 et 4 et L. 411-22 du code du travail et regardée comme représentatives du personnel au moment où se fait la désignation. A cet effet, pour chaque service, groupe de service ou circonscription appelés à être dotés d'un comité technique en exécution des articles 2 à 4 du présent décret, un arrêté du ministre intéressé établit la liste des organisations aptes à désigner des représentants et fixe le nombre des sièges de titulaires et de suppléants attribués à chacune d'elle, compte tenu du nombre de voix obtenues, lors de l'élection des représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires" ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 11 du même texte : "En cas d'impossibilité d'apprécier la représentativité des organisations syndicales au niveau où le comité technique paritaire a été créé, il est procédé dans les conditions fixées par un arrêté du ministre intéressé à une consultation du personnel afin de déterminer le nombre de sièges qui sera attribué, dans les conditions prévues par l'article 8, 2ème alinéa du présent décret, aux différentes organisations syndicales" ; qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du décret précité du 28 mai 1982 que, pour apprécier la représentativité des différentes organisations syndicales de fonctionnaires habilitées à désigner les représentants du personnel au sein des comités techniques paritaires, le ministre doit tenir compte de l'audience recueillie par lesdites organisations auprès des agents titulaires comme auprès des agents non titulaires ; que les résultats des élections des représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires ne permettent pas d'apprécier l'influence respective des diverses organisations syndicales parmi les agents non titulaires ; que, par suite, lorsque le personnel exerçant son activité au niveau d'un comité déterminé comprend une proportion importante d'agents non titulaires, la représentativité des organisations syndicales doit être appréciée non dans les conditions prévues au deuxième alinéa précité de l'article 8 du décret du 28 mai 1982, mais à la suite d'une consultation de l'ensemble des agents, titulaires et non titulaires, que le ministre intéressé est tenu d'organiser en application du second alinéa de l'article 11 du même décret ;

Considérant que, pour fixer la répartition des sièges attribués aux organisations syndicales au sein du comité technique paritaire central commun au ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale et au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, les ministres intéressés ont procédé à une consultation du personnel, en application de l'article 11 précité du décret du 28 mai 1982 ; que, si les agents non titulaires représentaient, aux dires de l'administration, 12 % du personnel de ces ministères, il ressort des pièces du dossier, qu'il était possible, eu égard à la faiblesse relative de cette proportion, d'apprécier la représentativité des organisations syndicales au niveau où le comité technique paritaire devait être créé en tenant compte des résultats enregistrés lors des élections pour les commissions administratives paritaires ; qu'ainsi, les ministres ont méconnu les dispositions susrappelées du décret du 28 mai 1982 en procédant à la consultation du personnel mentionnée ci-dessus ; qu'il suit de là que les décisions en date du 26 février 1986 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, relatives à la représentativité des organisations syndicales et à l'attribution de décharges d'activité de services et d'autorisation spéciale d'absence, qui se fondent sur les résultats obtenus lors de cette consultation par les différentes organisations syndicales, doivent être annulées ;
Article 1er : Les décisions en date du 26 février 1986 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle relatives à la représentativité des organisations syndicales et à l'attribution de décharges d'activité de services et d'autorisation spéciale d'absence sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat national C.F.T.C. des affaires sociales, au ministre des affaires sociales et de l'intégration et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 76971
Date de la décision : 18/12/1991
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-07-06,RJ1,RJ2 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITES TECHNIQUES PARITAIRES -Représentativité des syndicats - Désignation des représentants du personnel - Appréciation de la représentativité des organisations syndicales - Nécessité de tenir compte de l'audience recueillie par ces organisations auprès des agents non titulaires (1) - Conditions d'une consultation de l'ensemble des agents titulaires et non titulaires - Illégalité d'une telle consultation dès lors que les non titulaires ne représentaient que 12 % du personnel (2) (articles 8 et 11 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié).

36-07-06 Il résulte des dispositions du décret du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires que, pour apprécier la représentativité des différentes organisations syndicales de fonctionnaires habilitées à désigner les représentants du personnel au sein des comités techniques paritaires, le ministre doit tenir compte de l'audience recueillie par lesdites organisations auprès des agents titulaires comme auprès des agents non titulaires. Les résultats des élections des représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires ne permettent pas d'apprécier l'influence respective des diverses organisations syndicales parmi les agents non titulaires. Par suite, lorsque le personnel exerçant son activité au niveau d'un comité déterminé comprend une proportion importante d'agents non titulaires, la représentativité des organisations syndicales doit être appréciée non dans les conditions prévues au deuxième alinéa précité de l'article 8 du décret du 28 mai 1982, mais à la suite d'une consultation de l'ensemble des agents, titulaires et non titulaires, que le ministre intéressé est tenu d'organiser en application du second alinéa de l'article 11 du même décret. Pour fixer la répartition des sièges attribués aux organisations syndicales au sein du comité technique paritaire central commun au ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale et au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, les ministres intéressés ont procédé à une consultation du personnel, en application de l'article 11 précité du décret du 28 mai 1982. Si les agents non titulaires représentaient, aux dires de l'administration, 12 % du personnel de ces ministères, il ressort des pièces du dossier, qu'il était possible, eu égard à la faiblesse relative de cette proportion, d'apprécier la représentativité des organisations syndicales au niveau où le comité technique paritaire devait être créé en tenant compte des résultats enregistrés lors des élections pour les commissions administratives paritaires. Ainsi, les ministres ont méconnu les dispositions du décret du 28 mai 1982 en procédant à la consultation du personnel mentionnée ci-dessus. Il suit de là que les décisions en date du 26 février 1986 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, relatives à la représentativité des organisations syndicales et à l'attribution de décharges d'activités de service et d'autorisation spéciale d'absence, qui se fondent sur les résultats obtenus lors de cette consultation par les différentes organisations syndicales, doivent être annulées.


Références :

Décret 82-452 du 28 mai 1982 art. 8, art. 11

1.

Cf. Section 1986-11-17, Syndicat départemental C.F.D.T. des P.T.T. des Hauts-de-Seine, p. 256. 2.

Rappr. Section 1986-11-17, Syndicat départemental C.F.D.T. des P.T.T. des Hauts-de-Seine, p. 256


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 1991, n° 76971
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Aguila
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:76971.19911218
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