Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 avril 1987, présentée pour le syndicat national de l'industrie pharmaceutique, dont le siège est ... ; le syndicat national de l'industrie pharmaceutique demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du ministre des affaires sociales et de l'emploi, du ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille et du ministre d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la sécurité sociale en date du 16 janvier 1987 rayant cent quinze médicaments de la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lemaitre-Monod, avocat du syndicat national de l'industrie pharmaceutique -S.N.I.P.-,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête du syndicat national de l'industrie pharmaceutique tend à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 1987 rayant cent quinze médicaments de la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux mentionnée à l'article R. 163-2 du code de la sécurité sociale ;
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers : "A défaut de dispositions réglementaires contraires, et sauf urgence, les membres des organismes consultatifs reçoivent, cinq jours au moins avant la date de leur réunion, une convocation écrite comportant l'ordre du jour et, éventuellement, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites" ; que la convocation adressée aux membres de la commission de la transparence pour la séance du 15 octobre 1986 spécifiait que cet organisme serait appelé à étudier de nouveau les questions inscrites à l'ordre du jour complémentaire de la réunion tenue le 24 septembre 1986, lequel avait comporté l'examen d'un projet de radiation de certains médicaments de la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux ; qu'il ressort des énonciations du procès-verbal de la réunion du 15 octobre 1986 que les membres de la commission avaient reçu communication de la liste des médicaments dont la radiation était envisagée ; que l'autorité administrative n'était pas tenue de joindre à la convocation un document exposant, pour chacune des spécialités concernées, les motifs sur lesquels elle entendait se fonder pour prononcer la radiation de celles-ci ; qu'ainsi, les moyens tirés par le syndicat requérant de ce que l'avis de la commission de la transparence aurait été émis en méconnaissance des dispositions précitées doivent être écartés ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de la transparence se soit prononcée sur les radiations envisagées sans avoir pris en compte le cas de chacune des spécialités concernées ; qu'elle n'était pas tenue de formuler un avis particulier sur chaque médicament ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret du 28 novembre 1983 : "Le procès-verbal indique le nom et la qualité des membres présents, les questions traitées au cours de la séance et le sens de chacune des délibérations" ; qu'il n'est pas contesté que la commission de la transparence a siégé lors de sa réunion du 15 octobre 1986 dans une composition régulière ; qu'ainsi la circonstance que le procès-verbal de cette réunion ne mentionne pas la qualité de tous les membres ayant siégé est sans influence sur la régularité de l'avis émis par l'organisme ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'exigeait que la commission tînt un registre retraçant la teneur de l'ensemble de ses délibérations ;
Considérant que l'arrêté attaqué, lequel présente un caractère réglementaire même s'il concerne des spécialités pharmaceutiques nominativement déterminées, n'avait pas à être motivé en application des prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 qui imposent seulement la motivation de certaines décisions de nature individuelle ; que le syndicat requérant ne saurait davantage se prévaloir de la teneur de la circulaire du Premier ministre en date du 10 janvier 1980 relative à la désignation des actes administratifs à motiver, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire ;
Considérant que l'arrêté attaqué n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 selon lesquelles une décision devant être motivée en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ne peut légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites, dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, cet arrêté n'a pas à être motivé ; que les dispositions de l'article R. 163-7 du code de la sécurité sociale, aux termes desquelles : "Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché est tenu de fournir au ministre chargé de la santé, sur la demande de celui-ci, toutes les informations nécessaires à l'appréciation des conditions d'inscription ou de maintien sur la liste", n'exigeaient pas que les titulaires des autorisations de mise sur le marché relatives aux spécialités dont la radiation était envisagée fussent mis en mesure de faire valoir leurs observations préalablement à l'intervention de l'arrêté attaqué ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les auteurs de l'arrêté attaqué se soient abstenus de procéder à un examen particulier du cas de chacun des médicaments qui ont été rayés de la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux ;
Considérant que le syndicat requérant n'apporte aucune justification au soutien de ses allégations selon lesquelles le principe d'égalité serait méconnu, d'une part, en ce que des spécialités présentant les mêmes propriétés thérapeutiques que les médicaments concernés par l'arrêté attaqué continueraient d'être remboursables aux assurés sociaux et, d'autre part, en ce que les dates fixées par cet arrêté pour la prise d'effet des radiations seraient différentes pour des spécialités ayant des caractéristiques thérapeutiques identiques ;
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles R. 163-4 et R. 163-5 du code de la sécurité sociale : "L'autorité administrative peut rayer de la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux les "médicaments qui ne sont plus régulièrement exploités" et les "spécialités susceptibles d'entraîner des hausses de consommation ou des dépenses injustifiées" ; que, d'une part, le ministre des affaires sociales et de l'emploi fait valoir, sans être contredit, que la commercialisation de trente-huit des médicaments mentionnés dans l'arrêté attaqué avait cessé ou était en voie de cessation ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les auteurs de l'arrêté attaqué aient commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'utilisation des autres spécialités énumérées dans cette décision était, eu égard notamment aux conditions dans lesquelles celles-ci étaient prescrites, de nature à entraîner des dépenses injustifiées pour les régimes d'assurance maladie ; qu'ainsi, le groupement requérant ne saurait soutenir que les radiations prononcées par l'arrêté attaqué ne seraient entrées dans aucun des cas prévus par les dispositions de l'article R. 163-5 du code de la sécurité sociale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat national de l'industrie pharmaceutique n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 1987 ;
Article 1er : La requête du syndicat national de l'industrie pharmaceutique est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat national de l'industrie pharmaceutique et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.