Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 juin 1989 et 31 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Dominique X..., demeurant à Thonon-les-Bains (74200) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à faire ordonner la communication du rapport établi par l'inspection du travail de Haute-Savoie à la suite de l'accident dont il a été victime le 12 mars 1986,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 septembre 1988 du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Haute-Savoie refusant de lui communiquer ledit rapport ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que M. X... entendait, en réalité, demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle refusant de lui communiquer le rapport établi par ses services à la suite de l'accident survenu à M. X... le 12 mars 1986 ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif a analysé la demande comme tendant à ce que le juge enjoigne à l'administration de communiquer un tel rapport et a, en conséquence, rejeté cette demande comme irrecevable par le motif qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ;
Considérant que le jugement du tribunal administratif doit ainsi être annulé ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 bis ajouté à la loi du 17 juillet 1978 par la loi du 11 juillet 1979 : "Les personnes qui le demandent ont droit à la communication, par les administrations mentionnées à l'article 2, des documents de caractère nominatif les concernant" ;
Considérant que le ministre n'allègue pas que la communication à M. X... du rapport d'enquête litigieux serait susceptible dans les circonstances de l'affaire de porter atteinte à l'obligation de secret à laquelle les fonctionnaires de l'inspection du travail sont soumis ; qu'il n'allègue pas davantage que le rapport comporterait des appréciations mettant en cause une tierce personne ou susceptibles de justifier, sur le fondement des dispositions de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 qu'il ne soit pas communiqué, en tout ou en partie, M. X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que par décision en date du 21 septembre 1988 le directeur départemental du travail et de l'emploi de Haute-Savoie a refusé de lui communiquer le rapport ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 14 avril 1989 est annulé.
Article 2 : La décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de Haute-Savoie en date du 21 septembre 1988 est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.