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08/01/1992 | FRANCE | N°111665;112707

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 08 janvier 1992, 111665 et 112707


Vu 1°), sous le numéro 111 665, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 novembre 1989, présentée par Mme Françoise X..., épouse Z..., demeurant "Résidence Les Gémeaux" ... ; Mme Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 novembre 1989, par lequel le tribunal administratif de Versailles a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 26 août 1988 du conseil municipal de Chalifert (Seine-et-Marne) approuvant la révision du plan d'occupation des sols de cette commune, en tant que ce pla

n d'occupation des sols révisé classe en zone II NC une parcelle lui...

Vu 1°), sous le numéro 111 665, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 novembre 1989, présentée par Mme Françoise X..., épouse Z..., demeurant "Résidence Les Gémeaux" ... ; Mme Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 novembre 1989, par lequel le tribunal administratif de Versailles a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 26 août 1988 du conseil municipal de Chalifert (Seine-et-Marne) approuvant la révision du plan d'occupation des sols de cette commune, en tant que ce plan d'occupation des sols révisé classe en zone II NC une parcelle lui appartenant, d'autre part, dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution de ladite délibération ;
2°) annule la délibération du conseil municipal de Chalifert susrappelée approuvant la révision du plan d'occupation des sols en tant que ce plan d'occupation des sols classe en zone II NC les terrains appartenant à la requérante ;
3°) ordonne le sursis à l'exécution de ladite délibération ;
Vu 2°), sous le numéro 112 707, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 janvier 1990, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 7 novembre 1989 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 26 août 1988 du conseil municipal de Chalifert approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune, en tant que ce plan révisé classe une parcelle lui appartenant en zone agricole ;
2°) annule ladite délibération en tant que le plan qu'elle n'approuve, classe ses terrains en zone non constructible ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roger, avocat de Mme Françoise Z...,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de prétendues irrégularités qui auraient affecté la composition et le fonctionnement du groupe de travail chargé de réviser le plan d'occupation des sols de la commune de Chalifert n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, en second lieu, que, s'il est constant que le registre d'enquête n'a été ni coté ni paraphé, page par page, par le commissaire enquêteur, ainsi que le prescrit l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme, cette irrégularité n'a pas été, par elle-même, de nature à vicier la procédure suivie en l'espèce, dès lors qu'il est établi par les pièces du dossier que le registre d'enquête, qui se compose de seize feuillets non mobiles, comporte bien toutes les observations que l'enquête a suscitées ; que la circonstance que les pièces du dossier soumis à l'enquête n'aient pas, non plus, été paraphées par le commissaire enquêteur ne saurait vicier la procédure, dès lors qu'aucune disposition ne rendait ce paraphe obligatoire ;
Considérant, en troisième lieu, que le délai d'un mois à compter de la date de clôture de l'enquête que l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme impartit au commissaire enquêteur pour adresser son rapport et ses conclusions au maire, n'a pas été prescrit à peine de nullité ; que le fait que ce délai n'ait pas été respecté, n'est donc pas susceptible d'entacher d'irrégularité la procédure d'élaboration du plan d'occupation des sols ; qu'enfin, il ressort des pièces du dossier que le plan d'occupation des sols attaqué comprend en annexe le schéma directeur du secteur de Jablines, lequel se réfère aux orientations du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région parisienne ; que le moyen tiré d'une prétendue méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-24-5° manque donc en fait ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Sur le moyen tiré de ce que le classement contesté serait incompatible avec les orientations du schéma directeur du secteur de Jablines et entaché d'erreur manifeste :
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : "Les plans d'occupation des sols doivent être compatibles avec les prescriptions prises en application de l'article L. 111-1 et les orientations des schémas directeurs et des schémas de secteur, s'ils existent, et respecter les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol ainsi que les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre de projets d'intérêt général relevant de l'Etat, de la région, du département ou d'autres intervenants. Ils prennent en considération les orientations définies par les chartes intercommunales" ;
Considérant que si le schéma directeur du secteur de Jablines a déterminé, en application de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, le périmètre d'agglomération du village de Chalifert, compte tenu de l'équilibre qui devait être préservé entre les perspectives modérées d'extension urbaine, le maintien des activités agricoles, les activités économiques et la préservation des sites naturels, ce schéma ne faisait pas obstacle à ce que les auteurs du plan d'occupation des sols ne classent en zone immédiatement constructible que les terrains qui étaient alors équipés, dès lors que ce classement ne s'opposait pas à ce que les autres parcelles à l'intérieur du périmètre d'agglomération puissent être ultérieurement classées en zone constructible ; que si la requérante soutient, en outre, que c'est illégalement qu'une partie de sa propriété, située à l'intérieur du périmètre d'extension de l'agglomération du village de Chalifert délimité par le schéma directeur du secteur de Jablines n'a pas été classée dans la zone constructible délimitée par le plan d'occupation des sols, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que ce classement soit entaché d'erreur manifeste ; qu'il suit de là que le moyen susanalysé ne peut être accueilli ;

Sur le moyen tiré d'une prétendue violation de l'article L. 123-3 du code de l'urbanisme :
Considérant qu'en procédant à des réservations de terrains n'appartenant pas à la commune au bénéfice du département de la Seine-et-Marne, les auteurs du plan révisé n'ont fait que reproduire sur ce point, la réservation prévue par le schéma directeur de Jablines ; que le moyen susanalysé ne peut donc qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : Les requêtes de Mme Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à la commune de Chalifert et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 111665;112707
Date de la décision : 08/01/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - SCHEMAS DIRECTEURS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - EFFETS DES SCHEMAS DIRECTEURS - Obligation de compatibilité des plans d'occupation des sols - Compatibilité - Classement de parcelles en zone non constructible - Parcelles comprises dans un périmètre d'agglomération par les dispositions d'un schéma directeur de secteur - Classement ne faisant pas obstacle à ce que ces parcelles puissent être ultérieurement classées en zone constructible.

68-01-005-02, 68-01-01-01-03 Le schéma directeur du secteur de Jablines a déterminé, en application de l'article L.122-1 du code de l'urbanisme, le périmètre d'agglomération du village de Chalifert, compte tenu de l'équilibre qui devait être préservé entre les perspectives modérées d'extension urbaine, le maintien des activités agricoles, les activités économiques et la préservation des situes naturels. Ce schéma ne faisait pas obstacle à ce que les auteurs du plan d'occupation des sols ne classent en zone immédiatement constructible que les terrains qui étaient alors équipés, dès lors que ce classement ne s'opposait pas à ce que les autres parcelles à l'intérieur du périmètre d'agglomération puissent être ultérieurement classées en zone constructible.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - Schémas directeurs - Compatibilité avec le schéma directeur - Existence - Schéma directeur de secteur instaurant un périmètre d'agglomération - Classement de parcelles de ce périmètre en zone non constructible - Classement ne faisant pas obstacle à ce que ces parcelles puissent être ultérieurement classées en zone constructible.


Références :

Code de l'urbanisme R123-11, R123-24, L123-1, L122-1, L123-3


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jan. 1992, n° 111665;112707
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Labarre
Rapporteur public ?: M. Pochard
Avocat(s) : Me Roger, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:111665.19920108
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