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08/01/1992 | FRANCE | N°87609

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 08 janvier 1992, 87609


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 mai 1987, présentée pour la commune de Quincy-sous-Senart, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal, domicilié en cette qualité à la mairie de Quincy-sous-Sénart (Essonne) ; la commune de Quincy-sous-Senart demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de son maire, en date du 24 septembre 1986, refusant à Mme X..., agent communal titu

laire, mise en disponibilité à compter du 1er juin 1979, de la réintég...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 mai 1987, présentée pour la commune de Quincy-sous-Senart, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal, domicilié en cette qualité à la mairie de Quincy-sous-Sénart (Essonne) ; la commune de Quincy-sous-Senart demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de son maire, en date du 24 septembre 1986, refusant à Mme X..., agent communal titulaire, mise en disponibilité à compter du 1er juin 1979, de la réintégrer dans les services communaux ;
2°) rejette la demande de Mme X... tendant à l'annulation de la décision de son maire ci-dessus analysée, le 24 septembre 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la commune de Quincy-sous-Senart,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article 73 de la loi du 26 janvier 1984 fixant les dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, modifiée par la loi du 25 janvier 1985, pour l'application des dispositions de l'article 72 de cette loi relatives à la disponibilité des personnels communaux étant intervenu le 13 janvier 1986 et ayant été publié au Journal officiel du 16 janvier 1986, ledit article 72 était entré en vigueur lorsque, par la décision attaquée, en date du 24 septembre 1986, le maire de Quincy-sous-Sénart a opposé un refus définitif de réintégration à Mme X..., qui avait sollicité sa réintégration à l'issue de sa période de disponibilité, et a ainsi entendu prononcer son licenciement ; qu'aux termes du deuxième alinéa dudit article 72, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " ... Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés dans le ressort territorial de son corps en vue de la réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire" et qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 26 du décret du 13 janvier 1986 : "Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans le cadre territorial de gestion de son corps" ;
Considérant que Mme X..., agent titulaire de la commune de Quincy-sous-Senart occupant un emploi d'agent spécialisé des écoles maternelles et des classes enfantines, a été placée sur sa demande, à compter du 1er juin 1979, en position de disponibilité pour deux ans afin de suivre son époux muté en Polynésie française ; que cette mise en disponibilité a été renouvelée en 1981 et 1983 ; que, lorsque Mme X... a demandé, le 21 avril 1985, soit avant l'expiration de la dernière période de disponibilité, sa réintégration, le maire lui a offert de la réintégrer, à compter de septembre 1986, sur un emploi de femme de service à temps complet ; que Mme X... ayant décliné cette offre, le maire de Quincy-sous-Sénart lui a fait connaître, par une décision du 24 septembre 1986 son refus définitif de la réintégrer ;

Mais considérant qu'il résulte de la disposition précitée de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 que c'est seulement dans l'hypothèse où Mme X... aurait successivement refusé trois postes qui lui auraient été offerts en vue de sa réintégration que son licenciement aurait pu être prononcé ; qu'il n'est pas contesté que le poste de femme de service à temps complet était le premier qui ait été offert à Mme X... depuis sa demande de réintégration ; que, par suite, le refus de ce poste n'autorisait en tout état de cause pas le maire de Quincy-sous-Sénart à prononcer le licenciement de Mme X..., laquelle devait, en application de la disposition précitée de l'article 26 du décret du 13 janvier 1986, être maintenue en disponibilité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de rechercher si l'emploi offert à Mme X... était bien équivalent à celui qu'elle occupait avant d'être mise en disponibilité, que la commune de Quincy-sous-Senart n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de son maire du 24 septembre 1986 ;
Article 1er : La requête de la commune de Quincy-sous-Senart est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Quincy-sous-Senart, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 87609
Date de la décision : 08/01/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - POSITIONS - Disponibilité - Réintégration - Obligation pour le maire de maintenir en disponibilité un agent qui a refusé le premier poste qui lui était offert en vue de sa réintégration (article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et décret n° 86-68 du 13 janvier 1986) (1).

16-06-04, 36-07-01-03 Agent communal titulaire, occupant un emploi d'agent spécialisé des écoles maternelles et des classes enfantines, ayant été placé en disponibilité et ayant demandé avant l'expiration de sa dernière période de disponibilité sa réintégration. Maire lui ayant offert de la réintégrer sur un emploi de femme de service à temps complet puis lui ayant fait connaître, à la suite de son refus d'accepter ce poste, son refus définitif de la réintégrer. Il résulte du deuxième alinéa de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984, entré en vigueur à la suite de l'intervention du décret d'application du 13 janvier 1986, que c'est seulement dans l'hypothèse où l'intéressée aurait successivement refusé trois postes qui lui auraient été offerts en vue de sa réintégration que son licenciement aurait pu être prononcé. Le poste de femme de service à temps complet était le premier qui lui ait été offert depuis sa demande de réintégration. Par suite, le refus de ce poste n'autorisait en tout état de cause pas le maire de Quincy-sous- Sénart à prononcer le licenciement de l'intéressée, laquelle devait, en application de l'article 26 du décret du 13 janvier 1986, être maintenue en disponibilité.

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984) - Carrière et positions statutaires - Disponibilité - Modalités de la réintégration - Obligation pour le maire de maintenir en disponibilité un agent qui a refusé le premier poste qui lui était offert (1).


Références :

Décret 86-68 du 13 janvier 1986 art. 26
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 73, art. 72
Loi 85-97 du 25 janvier 1985

1.

Rappr. 1990-06-08, Mme Dumarski, p. 145


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jan. 1992, n° 87609
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Labarre
Rapporteur public ?: M. Pochard
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:87609.19920108
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