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10/01/1992 | FRANCE | N°100221

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 10 janvier 1992, 100221


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'OFFICE NATIONAL DES FORETS ; l'OFFICE NATIONAL DES FORETS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 mai 1988 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a annulé la décision du directeur régional de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS de la région Centre en date du 13 janvier 1986 refusant à M. François X..., agent technique forestier, l'autorisation de résider en dehors du ressort de sa circonscription territoriale d'affectation,
2°) de rejeter

les conclusions de M. X... dirigées contre cette décision ;
Vu les ...

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'OFFICE NATIONAL DES FORETS ; l'OFFICE NATIONAL DES FORETS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 mai 1988 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a annulé la décision du directeur régional de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS de la région Centre en date du 13 janvier 1986 refusant à M. François X..., agent technique forestier, l'autorisation de résider en dehors du ressort de sa circonscription territoriale d'affectation,
2°) de rejeter les conclusions de M. X... dirigées contre cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code forestier ;
Vu le décret 74-1001 du 14 novembre 1974 modifié, relatif au statut particulier du corps des agents techniques forestiers de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 18 du décret susvisé du 14 novembre 1974 : "Les agents techniques forestiers sont tenus au port de l'uniforme. Ils doivent habiter les locaux affectés au poste qu'ils occupent" ; qu'il n'est pas contesté que le triage forestier 21-1, dont le centre administratif est à Gron (Cher) et auquel M. X... a été affecté en qualité de chef de centre, n'est pas de ceux auxquels sont affectés des locaux à usage d'habitation pour les agents forestiers qui y exercent leurs fonctions ;
Considérant, d'autre part, que pour fonder son refus d'autoriser M. X... à résider à Saint-Doulchard (Cher), le directeur régional de la région Centre de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS s'est référé à l'instruction n° 72-F-43 du directeur général de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS ; qu'une telle instruction ne pouvait légalement imposer une obligation de résidence, non prévue par le décret en Conseil d'Etat fixant le statut particulier des agents techniques forestiers de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS, lorsque ceux-ci ne bénéficient pas d'une concession de logement par obligation absolue de service ;
Considérant, enfin, que l'OFFICE NATIONAL DES FORETS ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article 107 du code civil selon lesquelles "l'acceptation de fonctions conférées à vie emportera translation immédiate du domicile du fonctionnaire ..." ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la décision en date du 13 janvier 1986, confirmée le 12 février 1986 du directeur régional de la région Centre de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS refusant à M. X... d'établir son domicile familial à Saint-Doulchard manque de base légale ; que, dès lors, l'OFFICE NATIONAL DES FORETS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Orléans a annulé ladite décision ;
Article 1er : La requête de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au directeur général de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS, à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 100221
Date de la décision : 10/01/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-07-11 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES -Résidence - Obligation statutaire ne pouvant être instituée que par décret en Conseil d'Etat - Office national des forêts.

36-07-11 Pour fonder son refus d'autoriser M. H., agent technique forestier, à résider à Saint-Doulchard (Cher), le directeur régional de la région Centre de l'Office national des forêts s'est référé à l'instruction n° 72-F-43 du directeur général de l'Office national des forêts. Une telle instruction ne pouvait légalement imposer une obligation de résidence, non prévue par le décret en Conseil d'Etat fixant le statut particulier des agents techniques forestiers de l'Office national des forêts, lorsque ceux-ci ne bénéficient pas d'une concession de logement par obligation absolue de service prévue par ledit statut. Illégalité du refus d'autorisation de résidence.


Références :

Code civil 107
Décret 74-1001 du 14 novembre 1974 art. 18


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 1992, n° 100221
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Savoie
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:100221.19920110
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