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10/01/1992 | FRANCE | N°104386;104387;105656;105657

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 10 janvier 1992, 104386, 104387, 105656 et 105657


Vu 1°), sous le numéro 104 386, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 3 janvier 1989 et 3 mai 1989, présentés pour la COMMUNE DE VIGNEUX-SUR-SEINE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE VIGNEUX-SUR-SEINE demande au Conseil d'Etat d'annuler un arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre délégué chargé du budget, en date du 19 octobre 1988 constatant l'état de catastrophe naturelle pour les dommages dus aux inon

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Vu 1°), sous le numéro 104 386, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 3 janvier 1989 et 3 mai 1989, présentés pour la COMMUNE DE VIGNEUX-SUR-SEINE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE VIGNEUX-SUR-SEINE demande au Conseil d'Etat d'annuler un arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre délégué chargé du budget, en date du 19 octobre 1988 constatant l'état de catastrophe naturelle pour les dommages dus aux inondations et coulées de boue survenus "aux dates et dans les départements désignés en annexe", en ce qu'il la concerne ;
Vu 2°), sous le numéro 104 387, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 janvier 1989 et le 3 mai 1989, présentés pour la COMMUNE DE BONNEUIL-SUR-MARNE représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE BONNEUIL-SUR-MARNE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 19 octobre 1988 susvisé, en ce qu'il la concerne ;
Vu 3°), sous le numéro 105 656, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 6 mars 1989 et le 6 juillet 1989, présentés pour la COMMUNE DE VIGNEUX-SUR-SEINE, représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat d'annuler une décision du ministre délégué chargé du budget, en date du 3 janvier 1989 refusant de modifier l'arrêté interministériel susvisé du 19 octobre 1988 en ce qu'il la concerne ;
Vu 4°), sous le numéro 105 657, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 6 mars 1989 et le 6 juillet 1989, présentés pour la COMMUNE DE VIGNEUX-SUR-SEINE, représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat d'annuler une décision du ministre de l'intérieur en date du 4 janvier 1989 refusant de modifier l'arrêté interministériel susvisé du 19 octobre 1988 en ce qu'il la concerne ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les observations de Me Ryziger, avocat de la COMMUNE DE VIGNEUX-SUR-SEINE et de la COMMUNE DE BONNEUIL-SUR-MARNE,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :
Considérant que les requêtes de la COMMUNE DE VIGNEUX-SUR-SEINE et la requête de la COMMUNE DE BONNEUIL-SUR-MARNE présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité de l'arrêté interministériel du 19 octobre 1988 en tant qu'il ne reconnaît pas le caractère de catastrophe naturelle à la tempête et à l'orage de grêle survenus le 23 juillet 1988 sur le territore des COMMUNES DE VIGNEUX-SUR-SEINE et de BONNEUIL-SUR-MARNE :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles : "Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets de catastrophes naturelles sur les biens faisant l'objet de tels contrats ... Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens de la présente loi, les dommages matériels directs ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir les dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel" ; qu'il résulte de ces dispositions et sous réserve des exclusions prévues à l'article 7 de la même loi, que les dommages susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice de l'indemnisation sont ceux qui résultent de l'intensité anormale de tout agent naturel, sans qu'il y ait lieu de rechercher si les risques provoqués par cet agent sont ou non assurables ; qu'aucune disposition n'exclut la tempête et la grêle de la catégorie de ces agents naturels ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, notamment des constatations faites aux centres de météorologie de Brétigny et d'Orly, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que les tempête et orage de grêle survenus le 23 juillet 1988 sur le territoire des COMMUNES DE VIGNEUX-SUR-SEINE et de BONNEUIL-SUR-MARNE présentaient un caractère d'intensité anormale et d'imprévisibilité ; qu'il résulte de ce qui précède que les communes requérantes sont fondées à soutenir que c'est à tort que l'arrêté attaqué a, en ce qui les concerne, reconnu le caractère de catastrophe naturelle aux seules inondations et coulées de boue survenus le 23 juillet 1988, à l'exclusion des tempête et orage de grêle survenus à la même date ;
Sur la légalité des décisions en date du 3 janvier 1989 du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et du 4 janvier 1989 du ministre de l'intérieur refusant de modifier l'arrêté susvisé du 19 octobre 1988 en ce qu'il concerne la COMMUNE DE VIGNEUX-SUR-SEINE :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VIGNEUX est fondée à demander l'annulation desdites décisions ;
Article 1er : L'arrêté interministériel du 19 octobre 1988 est annulé en tant qu'il a, en ce qui concerne les COMMUNES DE VIGNEUX-SUR-SEINE et de BONNEUIL-SUR-MARNE, refusé de constater l'état de catastrophe naturelle pour les dommages provoqués par les tempête et orage de grêle survenus sur ces communes le 23 juillet 1988, ensemble les décisions du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et du ministre de l'intérieur refusant de modifier ledit arrêté en tant qu'il concerne la COMMUNE DE VIGNEUX-SUR-SEINE, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VIGNEUX-SUR-SEINE, à la COMMUNE DE BONNEUIL-SUR-MARNE, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, au ministre de l'intérieur et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 104386;104387;105656;105657
Date de la décision : 10/01/1992
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

12-01 ASSURANCE ET PREVOYANCE - ORGANISATION DE LA PROFESSION ET INTERVENTION DE LA PUISSANCE PUBLIQUE -Assurance - Etat de catastrophe naturelle (loi n° 82-600 du 13 juillet 1982) - Dommages ouvrant droit à indemnisation - Dommages résultant de l'intensité anormale de tout agent naturel sans qu'il y ait lieu de rechercher si les risques provoqués par cet agent sont ou non assurables - Conséquences - Prise en compte des conséquences de la tempête et de la grêle.

12-01 En vertu de l'article 1er de la loi du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles, les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages à des biens et véhicules terrestres à moteur situés en France, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets de catastrophes naturelles sur les biens faisant l'objet de tels contrats. Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens de cette loi, les dommages matériels directs ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir les dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel. Il résulte de ces dispositions et sous réserve des exclusions prévues à l'article 7 de la même loi, que les dommages susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice de l'indemnisation sont ceux qui résultent de l'intensité anormale de tout agent naturel, sans qu'il y ait lieu de rechercher si les risques provoqués par cet agent sont ou non assurables. Aucune disposition n'exclut la tempête et la grêle de la catégorie de ces agents naturels. Les tempête et orage de grêle survenus le 23 juillet 1988 sur le territoire des communes de Vigneux-sur-Seine et de Bonneuil-sur-Marne présentaient un caractère d'intensité anormale et d'imprévisibilité. Il résulte de ce qui précède que les communes requérantes sont fondées à soutenir que c'est à tort que l'arrêté attaqué du ministre de l'intérieur, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre délégué chargé du budget, en date du 19 octobre 1988, constatant l'état de catastrophe naturelle a, en ce qui les concerne, reconnu le caractère de catastrophe naturelle aux seules inondations et coulées de boue survenus le 23 juillet 1988, à l'exclusion des tempête et orage de grêle survenus à la même date.


Références :

Arrêté interministériel du 19 octobre 1988 décision attaquée annulation
Loi 82-600 du 13 juillet 1982 art. 1, art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 1992, n° 104386;104387;105656;105657
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Seban
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:104386.19920110
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