Vu 1°), sous le n° 111 784, la requête enregistrée le 29 novembre 1989 et au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA REGION D'AUDRUICQ, représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA REGION D'AUDRUICQ demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 février 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté la demande d'intégration dans ce cadre d'emplois formée par M. X..., secrétaire général du Syndicat intercommunal à vocation multiple ;
Vu 2°), sous le n° 111 811, la requête enregistrée le 30 novembre 1989 et au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Didier X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 février 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA REGION D'AUDRUICQ et de M. X... sont dirigées contre une même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 38 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "La commission d'homologation formule dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, une proposition d'intégration" ; que le délai ainsi mentionné présentait un caractère purement indicatif ; que, par suite, son expiration n'avait pas pour effet d'entacher d'irrégularité la décision de la commission d'homologation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "- Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : 1° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 29 qui ont été nommés entre le 1er janvier 1986 et la date de publication du présent décret" ; et qu'aux termes des dispositions de l'article 29 du même décret : "- Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils étaient en position d'activité et occupaient effectivement leur emploi au 1er janvier 1986, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : (...) 2° Les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi à caractère administratif dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 780 ou qui a été défini par référence à celui de secrétaire général de commune de plus de 5 000 habitants, de secrétaire général adjoint de commune de plus de 20 000 habitants ou de directeur de service administratif des villes" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les agents de la fonction publique territoriale qui souhaitent être intégrés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux au titre de l'article 34-1° devaient occuper effectivement un des emplois mentionnés à l'article 29 à compter d'une date antérieure au 31 décembre 1987, date de publication du décret du 30 décembre 1987 ; qu'il est constant que si M. X... a été nommé secrétaire général du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA REGION D'AUDRUICQ par un arrêté signé le 15 décembre 1987, cet arrêté précisait explicitement que cette nomination ne prendrait effet que le 1er février 1988 ; qu'ainsi M. X... ne remplissait pas la condition résultant des dispositions combinées des articles 34-1° et 29-2° précités ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA REGION D'AUDRUICQ et M. X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 2 février 1989 par laquelle la commission d'homologation a rejeté la demande d'intégration formulée par M. X... ;
Article 1er : Les requêtes du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA REGION D'AUDRUICQ et de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA REGION D'AUDRUICQ, à M. X... et au ministre de l'intérieur.