La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/01/1992 | FRANCE | N°95099

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 10 janvier 1992, 95099


Vu le mémoire, enregistré le 10 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Louari X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret en date du 10 août 1987 rapportant le décret du 9 septembre 1986 portant réintégration du requérant dans la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la l

oi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M....

Vu le mémoire, enregistré le 10 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Louari X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret en date du 10 août 1987 rapportant le décret du 9 septembre 1986 portant réintégration du requérant dans la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Louari X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 112 du code de la nationalité : "Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ..." ; qu'en vertu de l'article 68 du même code : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonnes vies et moeurs ..." ;
Considérant que par décret du 10 août 1987 le Premier ministre a rapporté le décret du 9 septembre 1986 qui réintégrait M. X... dans la nationalité française ; que l'article 48 du décret du 10 juillet 1973 vise la déchéance de la nationalité française et n'était donc pas applicable à l'espèce ; que le projet de décret a été porté à la connaissance de M. X... le 18 juin 1987 et que le délai de 15 jours qui lui était imparti pour présenter ses observations était suffisant ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que le principe du respect des droits de la défense aurait été méconnu ;
Considérant que, le législateur a entendu réserver le bénéfice de la naturalisation ou de la réintégration dans la nationalité française aux personnes "de bonnes vie et moeurs" ; que l'appréciation à laquelle doit se livrer l'administration pour vérifier si les intéressés satisfont à cette condition ne saurait se limiter à rechercher si la personne en cause a fait l'objet d'une condamnation pénale ;
Considérant qu'il est constant que des armes prohibées ont été trouvées au domicile du requérant dans le cadre d'une information judiciaire ouverte à la suite d'un vol à main armée ; que la détention d'armes prohibées dont notamment une grenade défensive, un révolver et un grand nombre de munitions présentait en l'espèce un caractère de gravité tel que l'autorité compétente a pu légalement estimer que M. X... ne présentait pas la condition de bonnes vie et moeurs exigée par l'article 68 précité ;

Considérant que les dispositions précitées du code de la nationalité dans leur rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973 ne subordonnent pas la facuté de retrait d'un décret de naturalisation ou de réintégration dans le délai d'un an à la circonstance que les faits qui justifient ce retrait n'aient pas été connus à la date à laquelle le décret a été pris ;
Considérant enfin, que M. X... ne saurait utilement invoquer, à l'encontre du décret attaqué, les dispositions des articles 6-2 et 9 de la convention européenne des droits de l'homme lesquels sont relatifs respectivement à la procédure pénale et au principe de la liberté de pensée et de conscience ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du décret litigieux ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Premier ministre et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 95099
Date de la décision : 10/01/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONTRADICTOIRE - OBLIGATOIRE - AUTRES TEXTES - Article 112 du code de la nationalité - Retrait d'un décret portant naturalisation ou réintégration dans la nationalité française (1).

01-03-03-01-008, 26-01-01-025 Par décret du 10 août 1987, le Premier ministre a rapporté le décret du 9 septembre 1986 qui réintégrait M. H. dans la nationalité française. Ce projet de décret a été porté à la connaissance de M. H. le 18 juin 1987 et le délai de 15 jours qui lui était imparti pour présenter ses observations était suffisant. Le principe du respect des droits de la défense n'a pas été méconnu.

- RJ1 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE - Retrait d'un décret de réintégration (article 112 du code de la nationalité) - Procédure contradictoire - Respect en l'espèce (1).


Références :

Code de la nationalité 112, 68
Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme art. 6-2, art. 9
Décret du 09 septembre 1986
Décret du 10 août 1987 décision attaquée confirmation
Décret 73-643 du 10 juillet 1973 art. 48, art. 68
Loi 73-42 du 09 janvier 1973

1. Ab. jur. 1974-02-13, Sieur de Cosson et Dame de Cosson, p. 94


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 1992, n° 95099
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Savoie
Rapporteur public ?: M. Lamy
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge, Hazan, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:95099.19920110
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award