Vu le mémoire, enregistré le 10 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Louari X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret en date du 10 août 1987 rapportant le décret du 9 septembre 1986 portant réintégration du requérant dans la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Louari X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 112 du code de la nationalité : "Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ..." ; qu'en vertu de l'article 68 du même code : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonnes vies et moeurs ..." ;
Considérant que par décret du 10 août 1987 le Premier ministre a rapporté le décret du 9 septembre 1986 qui réintégrait M. X... dans la nationalité française ; que l'article 48 du décret du 10 juillet 1973 vise la déchéance de la nationalité française et n'était donc pas applicable à l'espèce ; que le projet de décret a été porté à la connaissance de M. X... le 18 juin 1987 et que le délai de 15 jours qui lui était imparti pour présenter ses observations était suffisant ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que le principe du respect des droits de la défense aurait été méconnu ;
Considérant que, le législateur a entendu réserver le bénéfice de la naturalisation ou de la réintégration dans la nationalité française aux personnes "de bonnes vie et moeurs" ; que l'appréciation à laquelle doit se livrer l'administration pour vérifier si les intéressés satisfont à cette condition ne saurait se limiter à rechercher si la personne en cause a fait l'objet d'une condamnation pénale ;
Considérant qu'il est constant que des armes prohibées ont été trouvées au domicile du requérant dans le cadre d'une information judiciaire ouverte à la suite d'un vol à main armée ; que la détention d'armes prohibées dont notamment une grenade défensive, un révolver et un grand nombre de munitions présentait en l'espèce un caractère de gravité tel que l'autorité compétente a pu légalement estimer que M. X... ne présentait pas la condition de bonnes vie et moeurs exigée par l'article 68 précité ;
Considérant que les dispositions précitées du code de la nationalité dans leur rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973 ne subordonnent pas la facuté de retrait d'un décret de naturalisation ou de réintégration dans le délai d'un an à la circonstance que les faits qui justifient ce retrait n'aient pas été connus à la date à laquelle le décret a été pris ;
Considérant enfin, que M. X... ne saurait utilement invoquer, à l'encontre du décret attaqué, les dispositions des articles 6-2 et 9 de la convention européenne des droits de l'homme lesquels sont relatifs respectivement à la procédure pénale et au principe de la liberté de pensée et de conscience ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du décret litigieux ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Premier ministre et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.