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13/01/1992 | FRANCE | N°102224

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 13 janvier 1992, 102224


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 septembre 1988, présentée pour la SOCIETE N.R.J., dont le siège est ... ; la SOCIETE N.R.J. demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 28 juillet 1988 par laquelle la commission nationale de la communication et des libertés a rejeté les recours gracieux formés par la requérante et tendant à voir annuler :
- les décisions n° 88-121 et n° 88-122 du 28 mars 1988 relatives à un appel aux candidatures pour l'utilisation partagée d'une fréquence de télévision par voie hertzienn

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 septembre 1988, présentée pour la SOCIETE N.R.J., dont le siège est ... ; la SOCIETE N.R.J. demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 28 juillet 1988 par laquelle la commission nationale de la communication et des libertés a rejeté les recours gracieux formés par la requérante et tendant à voir annuler :
- les décisions n° 88-121 et n° 88-122 du 28 mars 1988 relatives à un appel aux candidatures pour l'utilisation partagée d'une fréquence de télévision par voie hertzienne terrestre entre un service local de télévision et la 6ème chaîne de télévision (Métropole Télévision) sur Mézières ;
- les décisions n° 88-239 du 30 mai 1988 et n° 88-24334 du 1er juin 1988 modifiant la décision n° 87-13 du 26 février 1987 autorisant l'exploitation d'un service de télévision à vocation nationale, dans la zone de Mézières et dans les localités de Bar-le-Duc, Menac, Le Puy, Roanne, Les Sables-d'Olonne, Ussel et Vierzon par la société Métropole télévision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée par la loi n° 86-1210 du 27 novembre 1986 ;
Vu la loi n° 88-25 du 17 janvier 1988 et notamment son article 16 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les observations de la SCP Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de la SOCIETE N.R.J. et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la Société Métropole Télévision (M6),
- les conclusions de M. Tabuteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE N.R.J. a présenté à la commission nationale de la communication et des libertés, d'une part, le 1er juin 1988, un recours gracieux tendant à ce que la commission annule les appels à candidatures lancés par les décisions n os 88-121 et 88-122 du 28 mars 1988 pour l'extension de services privés de télévision à vocation nationale et pour l'utilisation partagée d'une fréquence de télévision entre un service local de télévision et la 6ème chaîne sur Mézières et, d'autre part, le 23 juin 1988, un recours gracieux contre les décisions n os 88-239 et 88-243 des 30 mai 1988 et 1er juin 1988 autorisant l'exploitation d'un service de télévision à vocation nationale par voie hertzienne terrestre dans la zone de Mézières, à la suite de l'appel à candidature n° 88-121 et en second lieu, dans les localités de Bar-le-Duc, Menac, Le Puy, Roanne, Les Sables-d'Olonne, Ussel et Vierzon par la société Métropole Télévision, sans que cette décision ait été précédée d'un appel à candidature ; que ces recours gracieux ont été rejetés par une décision de la commission du 28 juillet 1988 ;
Considérant que les appels à candidatures n os 88-121 et 88-122 constituent de simples mesures préparatires insusceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir ; qu'ainsi la SOCIETE N.R.J. n'est pas recevable à demander l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle a refusé d'annuler ces appels à candidatures ;
Considérant que pour demander l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle a rejeté les demandes de retrait des décisions n os 88-238 et 88-243 des 30 mai 1988 et 1er juin 1988, la SOCIETE N.R.J. qui exploite un réseau de radiodiffusion par voie hertzienne terrestre se prévaut de sa qualité de candidate, dans le futur, à une participation dans divers projets de radio ou de télévision à vocation musicale ; que l'intérêt ainsi invoqué par la société requérante n'est pas de nature à lui donner qualité pour déférer au juge de l'excès de pouvoir la décision susanalysée ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE N.R.J. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE N.R.J., au conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 102224
Date de la décision : 13/01/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - CATEGORIES DE REQUERANTS - Radiodiffusion sonore et télévision - Autorisation d'exploiter un service de télévision - Société se prévalant d'un intérêt futur.

54-01-04-01-01, 56-04-03-02-01-01 Pour demander l'annulation d'une décision de la commission nationale de la communication et des libertés en tant qu'elle a rejeté ses demandes de retrait de décisions des 30 mai 1988 et 1er juin 1988 autorisant l'exploitation d'un service de télévision à vocation nationale par voie hertzienne terrestre par la Société Métropole Télévision, la Société N.R.J., qui exploite un réseau de radiodiffusion par voie hertzienne terrestre, se prévaut de sa qualité de candidate, dans le futur, à une participation dans divers projets de radio ou de télévision à vocation musicale. L'intérêt ainsi invoqué par la société requérante n'est pas de nature à lui donner qualité pour déférer au juge de l'excès de pouvoir la décision susanalysée.

RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - SERVICES DE TELEVISION - SERVICES AUTORISES - SERVICES DE TELEVISION PAR VOIE HERTZIENNE - OCTROI DES AUTORISATIONS - Contentieux - Intérêt pour agir contre le rejet d'une une demande de retrait d'une autorisation d'exploitation d'un service de télévision à vocation nationale - Absence - Société se prévalant d'un intérêt futur.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jan. 1992, n° 102224
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Salat-Baroux
Rapporteur public ?: M. Tabuteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:102224.19920113
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