Vu la requête enregistrée le 5 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Henry X..., demeurant à Lavaurs, Jaleyrac (15200) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 29 avril 1981 du préfet du Cantal déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement, par la création d'une base de loisirs, de la zone de Lavaurs sur le territoire de la commune de Jaleyrac ;
2° annule ledit arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat de M. Henry X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'enquête publique prescrite par l'arrêté préfectoral du 14 octobre 1980 concernant l'aménagement de la zone de Lavaurs sur le territoire des communes de Jaleyrac et du Vigean (Cantal) a été effectuée du 30 octobre au 20 novembre 1980 ; qu'il résulte du dossier que, compte tenu des jours habituels de fermeture des mairies concernées, qui ont été compensés par des ouvertures à des jours où elles n'étaient pas ouvertes habituellement, le délai minimum de quinze jours prévu à l'article R.11-4-2° du code de l'expropriation doit être regardé comme ayant été respecté ;
Considérant que le dossier d'enquête publique contenait une appréciation convenable et suffisante du coût des travaux et ouvrages envisagés ; que le commissaire enquêteur a nettement précisé, contrairement à ce qui est allégué, que la commune du Vigean avait émis un avis favorable au projet ;
Considérant que les inconvénients résultant de l'aménagement d'une base de loisirs sur le territoire de la commune de Jaleyrac n'étaient pas d'une importance telle que cet aménagement ne puisse pas être regardé comme une opération d'utilité publique ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 avril 1981 du préfet du Cantal déclarant l'opération susvisée d'utilité publique ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet du Cantal et au ministre de l'intérieur.