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27/01/1992 | FRANCE | N°125409

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 27 janvier 1992, 125409


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 avril 1991, présentée par LE PREFET D'ILLE-ET-VILAINE ; le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE demande au Président de la section du Contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 29 mars 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté en date du 26 mars 1991 décidant la reconduite à la frontière de M. Badi X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Badi X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'or

donnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 avril 1991, présentée par LE PREFET D'ILLE-ET-VILAINE ; le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE demande au Président de la section du Contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 29 mars 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté en date du 26 mars 1991 décidant la reconduite à la frontière de M. Badi X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Badi X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les observations de Me Barbey, avocat de M. Badi X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a reçu notification de l'arrêté du PREFET D'ILLE-ET-VILAINE ordonnant sa reconduite à la frontière le 26 mars 1991 alors qu'il était placé sous mandat de dépôt à la maison d'arrêt de Rennes ; qu'il n'est pas contesté qu'il a déposé dans le délai de 24 heures institué par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, auprès de l'autorité pénitentiaire, un recours contre cet arrêté ; qu'eu égard à l'incapacité où il se trouvait alors d'assurer lui-même l'acheminement de son recours la circonstance que celui-ci ne soit parvenu au tribunal administratif que le 28 mars 1991, soit après l'expiration du délai ci-dessus mentionné, ne permet pas de le regarder comme tardif ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE, la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif tendait expressément à l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Sur la légalité de l'arrêté du PREFET D'ILLE-ET-VILAINE en date du 26 mars 1991 :
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X... s'est maintenu en France pendant plus d'un mois après que lui ait été notifiée la décision du PREFET D'ILLE-ET-VILAINE refusant de lui accorder un titre de séjour et qu'il se trouvait, dès lors, dans le cas prévu par l'article 22-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Mais considérant que M. X..., entré en France à l'âge de quatorze ans et qui n'était âgé que de dix-neuf ans à la date à laquelle est intervenu l'arrêté attaqué, vit avec sa mère, mariée à un ressortissant français et ses deux soeurs dotées de titres de séjour réguliers ; qu'il allègue sans être contredit n'avoir conservé aucune attache familiale dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE, en prenant l'arrêté attaqué, a porté au respect dû à la vie familiale de M. X... une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a pris cette mesure et commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé ledit arrêté ;
Article 1er : La requête susvisée du PREFET D'ILLE-ET-VILAINE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET D'ILLE-ET-VILAINE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 125409
Date de la décision : 27/01/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

335-03-03-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE -Délai de 24 heures pour saisir le tribunal administratif (article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 10 janvier 1990 et article R.241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel) - Expiration - Conséquences - Recevabilité d'une requête parvenue au tribunal administratif après l'expiration du délai de 24 heures, mais que l'intéressé, placé sous mandat de dépôt dans une maison d'arrêt, avait déposée dans ce délai auprès de l'administration pénitentiaire.

335-03-03-03 Etranger ayant reçu notification de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine ordonnant sa reconduite à la frontière le 26 mars 1991 alors qu'il était placé sous mandat de dépôt à la maison d'arrêt de Rennes, et ayant déposé dans le délai de 24 heures institué par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, auprès de l'autorité pénitentiaire, un recours contre cet arrêté. Eu égard à l'incapacité où il se trouvait alors d'assurer lui-même l'acheminement de son recours, la circonstance que celui-ci ne soit parvenu au tribunal administratif que le 28 mars 1991, soit après l'expiration du délai ci-dessus mentionné, ne permet pas de le regarder comme tardif.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis, art. 22 3°


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jan. 1992, n° 125409
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:125409.19920127
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