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29/01/1992 | FRANCE | N°125189

France | France, Conseil d'État, 6 /10 ssr, 29 janvier 1992, 125189


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 avril 1991, présentée par M. Roussel, conseiller général des Bouches-du-Rhône, demeurant ..., et par M. Adam, conseiller général des Bouches-du-Rhône, demeurant ... ; MM. Roussel et X... demandent l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 27 février 1991 portant modification et création de cantons dans le département des Bouches-du-Rhône ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2604 du 2 novembre 1945 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret

n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 avril 1991, présentée par M. Roussel, conseiller général des Bouches-du-Rhône, demeurant ..., et par M. Adam, conseiller général des Bouches-du-Rhône, demeurant ... ; MM. Roussel et X... demandent l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 27 février 1991 portant modification et création de cantons dans le département des Bouches-du-Rhône ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2604 du 2 novembre 1945 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-2604 du 2 novembre 1945 relative à la procédure de modification des circonscriptions administratives territoriales : "Les modifications à la circonscription territoriale du canton, les créations et suppressions de cantons et transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil général" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le document, soumis le 9 janvier 1991 au conseil général des Bouches-du-Rhône afin que celui-ci émette un avis sur le projet de remodelage cantonal faisant l'objet du décret attaqué, mettait cette assemblée en mesure de formuler, après un délai d'examen suffisant, toutes observations utiles sur ce projet lorsqu'elle en a délibéré le 25 janvier 1991 ; que la consultation du conseil général des Bouches-du-Rhône a donc été régulière ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'ordonnance précitée que les départements, les arrondissements, les cantons et les communes sont des circonscriptions administratives territoriales ; que ce principe de division du territoire implique que les limites extérieures de chaque catégorie de circonscriptions coïncident entre elles, dans la mesure nécessaire à la bonne organisation et au bon fonctionnement des pouvoirs publics et des services publics ; qu'il ne saurait être dérogé à cette règle que pour des motifs d'intérêt général et qu'à condition qu'aucune disposition législative régissant l'organisation administrative n'y fasse obstacle ; que si le canton n'a pas perdu le caractère d'une circonscription administrative, il ne constitue pas une collectivité publique ; que dans ces conditions, s'il est de bonne administration que le découpage cantonal soit conforme à la règle susindiquée, aucune disposition législative ni aucun principe général ne s'opposent à ce que des exceptions soient apportées à cette règle pour faire face à des situations particulières et pour des motifs d'intérêt général ; que dans les circonstances de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le décret attaqué ait méconnu le principe susindiqué, compte tenu notamment des situations particulières au département des Bouches-du-Rhône, en créant plusieurs cantons au sein d'une même commune ou en constituant un canton par des fractions de deux ou plusieurs communes voisines ;

Considérant qu'il ne saurait être utilement reproché au décret attaqué de laisser subsister des disparités d'ordre démographique entre les cantons les moins peuplés et les autres cantons du département, dès lors que ce décret n'avait pas pour objet de procéder au découpage de ces cantons ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. Roussel et X... ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : La requête de MM. Roussel et X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Roussel et X..., au département des Bouches-du-Rhône, au Premier ministre et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 125189
Date de la décision : 29/01/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS CANTONALES - OPERATIONS PRELIMINAIRES A L'ELECTION - REMODELAGE DES CIRCONSCRIPTIONS CANTONALES - Moyen inopérant.

28-03-01-01, 54-07-01-04-03 Le moyen tiré de ce qu'un décret portant remodelage de circonscriptions cantonales laisserait subsister des disparités d'ordre démographique entre des cantons non concernés par ce décret est inopérant.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS - Moyen tiré d'irrégularités n'affectant pas la légalité de la décision attaquée - Remodelage de circonscriptions cantonales (article 3 de l'ordonnance n° 45-2604 du 2 novembre 1945) - Moyen tiré de ce que le décret attaqué laisserait subsister des disparités d'ordre démographique entre cantons non concernés par ce décret.


Références :

Décret du 27 février 1991 décision attaquée confirmation
Ordonnance 45-2604 du 02 novembre 1945 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 1992, n° 125189
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Savoie
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:125189.19920129
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