Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 décembre 1986 et 22 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme "LES ATELIERS D'OCCITANIE", agissant par son représentant légal, dont le siège est ... ; la société anonyme "LES ATELIERS D'OCCITANIE" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, à la demande de M. X..., a annulé l'arrêté du 6 avril 1983 par lequel le commissaire de la République du département de l'Aude a délivré à la société requérante un permis de construire un hangar à usage industriel sur un terrain sis ... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les observations de Me Vuitton, avocat de la société anonyme "LES ATELIERS D'OCCITANIE",
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que dans celles de ses dispositions qui sont relatives au mode de couverture des constructions, l'article UE 11 du plan d'occupation des sols de la ville de Narbonne, approuvé par arrêté préfectoral du 10 août 1981 prévoit que : "Les couvertures devront être en tuile ou en amiante-ciment" ;
Considérant que par arrêté du 6 avril 1983, le préfet, commissaire de la République du département de l'Aude a délivré à la société anonyme "LES ATELIERS D'OCCITANIE" le permis de construire un hangar industriel dont la couverture devait être constituée de plaques d'acier aluminé en méconnaissance de la règle ci-dessus rappelée du plan d'occupation des sols ; que la société requérante ne saurait, en tout état de cause, utilement soutenir qu'il aurait pu être légalement dérogé à cette règle, alors que le préfet n'a pas usé de cette faculté de dérogation en ce qui concerne le mode de couverture du bâtiment ;
Considérant que le motif tiré de ce que le permis de construire a été accordé en violation de l'article UE 11 du plan d'occupation des sols justifie à lui seul le dispositif du jugement attaqué qui annule ce permis de construire ; que dès lors la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation dudit jugement ;
Article 1er : La requête de la société anonyme "LES ATELIERS D'OCCITANIE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "LES ATELIERS D'OCCITANIE", à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.