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31/01/1992 | FRANCE | N°119789

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 31 janvier 1992, 119789


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 21 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant à la Maison d'arrêt des Baumettes (Bouches-du-Rhône) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret du 23 août 1990 accordant son extradition aux autorités autrichiennes, avec autorisation de réextradition en Allemagne ;
2°) d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de ce décret ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 mars 1927 ;
Vu la Convention européenne d'ex

tradition du 13 décembre 1957 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 21 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant à la Maison d'arrêt des Baumettes (Bouches-du-Rhône) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret du 23 août 1990 accordant son extradition aux autorités autrichiennes, avec autorisation de réextradition en Allemagne ;
2°) d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de ce décret ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 mars 1927 ;
Vu la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le Gouvernement, saisi de deux demandes d'extradition émanant l'une des autorités de la République fédérale d'Allemagne, l'autre des autorités autrichiennes, a, par le décret attaqué, accordé l'extradition du requérant aux autorités autrichiennes, en autorisant le Gouvernement autrichien à accorder la réextradition de M. X... aux autorités de la République fédérale d'Allemange ; qu'aux termes de l'article 17 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 : "Si l'extradition est demandée concurremment par plusieurs Etats, soit pour le même fait, soit pour des faits différents, la partie requise statuera compte tenu de toutes circonstances, et notamment de la gravité relative et du lieu des infractions, des dates respectives des demandes, de la nationalité de l'individu réclamé et de la possibilité d'une extradition ultérieure à un autre Etat" ; qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'affaire et des critères énoncés par les dispositions précitées, le décret attaqué a pu légalement accorder l'extradition de M. X... aux autorités autrichiennes sur le fondement desdites dispositions ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'avis émis le 13 décembre 1989 par la chambre d'accusation de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence sur la demande d'extradition des autorités autrichiennes que la traduction des dispositions du code pénal autrichien était suffisamment explicite pour permettre à ladite chambre d'établir que les faits reprochés à M. X... étaient également punissables en droit français ; qu'il en va de même de la tentative de vol dont il est inculpé ;

Considérant qu'aux termes de la première phrase de l'article 9 de la convention précitée : "L'extradition ne sera pas accordée lorsque l'individu réclamé a été définitivement jugé par les autorités compétentes de la partie requise, pour le ou les faits à raison desquels l'extradition est demandée" ; que M. X... fait valoir qu'il a été définitivement condamné par jugement du tribunal corectionnel de Nice en date du 6 décembre 1989 pour recel de chèques de voyage provenant de l'infraction de vol à main armée dont il est, avec une autre personne, inculpé, et qui est mentionnée dans la demande d'extradition des autorités autrichiennes et qu'il ne pouvait, par suite, être extradé à raison de cette dernière infraction, compte tenu de l'incompatibilité entre le vol et le recel édictée par les dispositions du code pénal français ;
Considérant qu'à supposer que les infractions commises en Autriche par M. X... et pour lesquelles son extradition a été demandée l'aient été dans des conditions telles qu'elles ne soient pas punissables en droit français dès lors que l'intéressé a été condamné pour recel, il ressort des pièces du dossier que les dispositions applicables du droit autrichien interdiraient également, dans ce cas, que le requérant soit condamné à raison desdites infractions ; qu'il suit de là que le décret attaqué n'a pas méconnu les dispositions sus-reproduites de l'article 9 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au garde des sceaux, ministre de la justice et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 119789
Date de la décision : 31/01/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

335-04-03-02-02-02 ETRANGERS - EXTRADITION - DECRET D'EXTRADITION - LEGALITE INTERNE - CONDITIONS DE L'EXTRADITION - CONDITIONS RELATIVES AUX FAITS POUR LESQUELS L'EXTRADITION EST DEMANDEE -Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 - Article 9 excluant l'extradition demandée pour des faits pour lesquels la personne réclamée a été définitivement jugée par un tribunal de l'Etat requis - Stipulations non méconnues en l'espèce.

335-04-03-02-02-02 En vertu de l'article 9 de la convention européenne d'extradition, l'extradition n'est pas accordée lorsque l'individu réclamé a été définitivement jugé par les autorités compétentes de la partie requise, pour le ou les faits à raison desquels l'extradition est demandée. M. S. fait valoir qu'il a été définitivement condamné par jugement du tribunal correctionnel de Nice pour recel de chèques de voyages provenant de l'infraction de vol à main armée dont il est, avec une autre personne, inculpé, et qui est mentionnée dans la demande d'extradition des autorités autrichiennes et qu'il ne pouvait, par suite, être extradé à raison de cette dernière infraction, compte tenu de l'incompatibilité entre le vol et le recel édictée par les dispositions du code pénal français. A supposer que les infractions commises en Autriche par M. S. et pour lesquelles son extradition a été demandée l'aient été dans des conditions telles qu'elles ne soient pas punissables en droit français dès lors que l'intéressé a été condamné pour recel, il ressort des pièces du dossier que les dispositions applicables du droit autrichien interdiraient également, dans ce cas, que le requérant soit condamné à raison desdites infractions. Il suit de là que le décret accordant l'extradition de M. S. aux autorités autrichiennes avec autorisation de réextradition en Allemagne n'a pas méconnu les dispositions de l'article 9 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957.


Références :

Convention européenne du 13 décembre 1957 extradition art. 17, art. 9
Décret du 23 août 1990 extradition décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 1992, n° 119789
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:119789.19920131
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