La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/1992 | FRANCE | N°118488

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 07 février 1992, 118488


Vu le recours du MINISTRE DE LA CULTURE, DE LA COMMUNICATION, DES GRANDS TRAVAUX ET DU BICENTENAIRE enregistré le 11 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA CULTURE, DE LA COMMUNICATION, DES GRANDS TRAVAUX ET DU BICENTENAIRE demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 26 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de la société civile immobilière du Vieux Château et de M. et Mme Robert X..., annulé la décision par laquelle le préfet de la région des Pays de la Loire a inscrit à l'inventaire sup

plémentaire des monuments historiques le château de Vendrennes,...

Vu le recours du MINISTRE DE LA CULTURE, DE LA COMMUNICATION, DES GRANDS TRAVAUX ET DU BICENTENAIRE enregistré le 11 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA CULTURE, DE LA COMMUNICATION, DES GRANDS TRAVAUX ET DU BICENTENAIRE demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 26 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de la société civile immobilière du Vieux Château et de M. et Mme Robert X..., annulé la décision par laquelle le préfet de la région des Pays de la Loire a inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques le château de Vendrennes, ses fossés et ses abords immédiats ;
2°/ de rejeter la demande présentée par la société civile immobilière du Vieux Château et M. et Mme X..., devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent" ; qu'une décision d'inscription d'un immeuble à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ne présente pas le caractère d'une décision individuelle et n'a pas, dès lors, à être motivée ; que par suite, l'article 8 du décret susvisé du 28 novembre 1983, qui dispose : "Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la conduite des relations internationales, et exception faite du cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites", n'est pas applicable à une telle décision ; qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire n'impose à l'autorité administrative de mettre les propriétaires intéressés à même de présenter leurs observations préalablement à l'intervention d'une décision d'inscription ; qu'ainsi le MINISTRE DE LA CULTURE, DE LACOMMUNICATION, DES GRANDS TRAVAUX ET DU BICENTENAIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du préfet de la région des Pays de la Loire du 15 juillet 1987 prononçant l'inscription du château de Vendrennes, de ses fossés et de ses abords à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la S.C.I. du Vieux Château et autres devant le tribunal administratif de Nantes ;
Considérant que l'autorité administrative peut prononcer l'inscription d'un immeuble à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques à tout moment, dès lors que ledit immeuble présente un intérêt historique ou artistique suffisant pour en rendre désirable la préservation ; que par suite, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir du caractère selon eux tardif de la mesure d'inscription attaquée pour contester la légalité de celle-ci ;
Considérant que le château de Vendrennes ainsi que ses fossés constituent un ensemble fortifié du Moyen-Age comportant notamment un donjon roman se rattachant au type caractéristique dit "niortais" ; que le souvenir d'événements importants de l'histoire de Bretagne et des guerres de religion est attaché à ce monument ; qu'il en résulte que le château de Vendrennes ainsi que ses fossés présentent un intérêt historique et artistique de nature à justifier leur inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques dans les conditions prévues à l'article 2 de la loi susvisée du 31 décembre 1913 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 cinquième alinéa de la loi susvisée du 31 décembre 1913 : "Peut être également inscrit dans les mêmes conditions tout immeuble nu ou bâti situé dans le champ de visibilité d'un immeuble déjà classé ou inscrit" ; qu'il résulte de ces dispositions que, dès lors qu'un immeuble est régulièrement classé ou inscrit, tout immeuble nu ou bâti situé dans le champ de visibilité de cet immeuble peut être inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques par arrêté du préfet de région ; que, comme il a été dit ci-dessus, le château de Vendrennes a été régulièrement inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques par l'arrêté attaqué ; que, par suite, cet arrêté a pu légalement prévoir l'inscription des parcelles n° 933, 934 et 935 de la section C du cadastre, constituant les abords du château de Vendrennes et situées dans le champ de visibilité de celui-ci ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA CULTURE, DE LA COMMUNICATION, DES GRANDS TRAVAUX ET DU BICENTENAIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du préfet de la région des Pays de la Loire en date du 15 juillet 1987 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 26 avril 1990 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la S.C.I. du Vieux Château la S.A. des Etablissements Robert X..., M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de laculture et de la communication, à la S.C.I. du Vieux Château et à M. et Mme X....


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 118488
Date de la décision : 07/02/1992
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - ABSENCE - Décision d'inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques (1).

01-03-01-02-01-03, 01-03-03-025, 41-01-03 En vertu de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. Une décision d'inscription d'un immeuble à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, prise en application de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1913, ne présente pas le caractère d'une décision individuelle et n'a pas, dès lors, à être motivée. Par suite, l'article 8 du décret du 28 novembre 1983, selon lequel sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la conduite des relations internationales, et exception faite du cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites, n'est pas applicable à une telle décision. Aucune autre disposition législative ou réglementaire n'impose à l'autorité administrative de mettre les propriétaires intéressés à même de présenter leurs observations préalablement à l'intervention d'une décision d'inscription.

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONTRADICTOIRE - INAPPLICABILITE DE L'ARTICLE 8 DU DECRET DU 28 NOVEMBRE 1983 - Décision d'inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques - Décision n'ayant pas le caractère d'une décision individuelle (1).

- RJ1 MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS HISTORIQUES - INSCRIPTION A L'INVENTAIRE - Nécessité de motiver les décisions d'inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques et de suivre une procédure contradictoire - Absence - Décision d'inscription n'ayant pas le caractère d'une décision individuelle (1).


Références :

Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Loi du 31 décembre 1913 art. 2
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1

1. Inf. TA de Nantes, 1990-03-29, S.C.I. du Vieux Château, T. p. 878 ;

Comp. 1990-01-24, Amon, p. 13 (à propos de la décision de classement d'un bien mobilier, prise sur le fondement de la loi du 31 décembre 1913) ;

Rappr. 1978-11-29, Fauchon, T. p. 880 (à propos des décisions de classement prises en application de la loi du 2 mai 1930)


Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 1992, n° 118488
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Seban
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:118488.19920207
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award