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10/02/1992 | FRANCE | N°106770

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 10 février 1992, 106770


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 avril 1989, présentée par le PREFET DE MAINE-ET-LOIRE ; le Préfet demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 4 juillet 1988 ordonnant la fermeture pour une durée de deux mois "du débit de boissons de deuxième catégorie exploité au sein de l'association du cercle Léon Legault à Saint-Jean-de-la-Croix" ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par l'associatio

n Léon Legault ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général de...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 avril 1989, présentée par le PREFET DE MAINE-ET-LOIRE ; le Préfet demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 4 juillet 1988 ordonnant la fermeture pour une durée de deux mois "du débit de boissons de deuxième catégorie exploité au sein de l'association du cercle Léon Legault à Saint-Jean-de-la-Croix" ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par l'association Léon Legault ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des débits de boissons ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le ministre de l'intérieur s'est approprié les conclusions de l'appel du PREFET DE MAINE-ET-LOIRE, lesquelles doivent être regardées comme présentées par ce ministre ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par l'association Cercle Léon Legault :
Considérant que, sur le fondement des dispositions de l'article L. 62 du code des débits de boissons et de lutte contre l'alcoolisme, le PREFET DE MAINE-ET-LOIRE a prononcé par l'arrêté attaqué du 4 juillet 1988 la fermeture, pour une durée de deux mois, de la buvette de l'association dite "Cercle Léon Legault" sise à Saint-Jean-de-la-Croix, au motif qu'en infraction aux dispositions de son arrêté du 12 avril 1979 ce débit de boissons de deuxième catégorie était resté ouvert après une heure du matin, ainsi que l'établit un procès-verbal de gendarmerie dressé le 4 avril 1988 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 53 dudit code "Les personnes qui, sous le couvert d'association, vendent des boissons à consommer sur place, sont soumises à la réglementation administrative des débits de boissons dans les conditions fixées par l'article 1655 du code général des impôts" ; que le deuxième alinéa de cet article 1655 dispose que "Lorsque leur exploitation ne revêt pas un caractère commercial, les cercles privés ne sont pas soumis à la réglementation administrative des débits de boissons, s'ils servent exclusivement des boissons sans alcool, du vin, de la bière, du cidre, du poiré, de l'hydromel, des vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins et si leurs adhérents sont seuls admis à consommer" ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que l'exploitation du cercle en cause ne revêt pas un caractère commercial et qu'il ne sert que les boissons énumérées par l'article 1655 du code général des impôts ; que si le ministre de l'intérieur soutient que des personnes autres que les adhérents de l'association auraient été admises à consommer à la buvette ouverte par celle-ci, ces allégations ne sont pas corroborées par les pièces du dossier et qu'en particulier leur matérialité ne résulte pas du procès-verbal de gendarmerie au vu duquel l'arrêté attaqué a été pris ; qu'il en résulte qu'en prononçant à l'encontre de ce cercle, qui n'est pas soumis à la réglementation administrative des débits de boissons, la mesure de fermeture prévue à l'article L. 62 du code des débits de boissons, le préfet a commis un excès de pouvoir ; que le ministre de l'intérieur n'est dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 28 décembre 1988 ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE MAINE-ET-LOIRE, au Cercle Léon Legault et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 106770
Date de la décision : 10/02/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE - Police - Arrêté prononçant la fermeture d'un cercle privé de jeu (article L - 62 du code des débits de boissons) - Etablissement n'étant pas soumis eu égard à ses conditions de fonctionnement - à la réglementation administrative des débits de boissons.

01-05-03-01, 49-05-025 Il résulte des termes de l'article L.53 du code des débits de boissons que les personnes qui, sous le couvert d'association, vendent des boissons à consommer sur place, sont soumises à la réglementation administrative des débits de boissons dans les conditions fixées par l'article 1655 du code général des impôts, et du deuxième alinéa de cet article 1655 que lorsque leur exploitation ne revêt pas un caractère commercial, les cercles privés ne sont pas soumis à la réglementation administrative des débits de boissons, s'ils servent exclusivement des boissons sans alcool, du vin, de la bière, du cidre, du poiré, de l'hydromel, des vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins et si leurs adhérents sont seuls admis à consommer. Cercle privé de jeu dont l'exploitation ne revêt pas un caractère commercial, qui ne sert que les boissons énumérées à l'article 1655 du code général des impôts et dont il n'est pas établi qu'il admet à consommer des personnes autres que les adhérents de l'association. Absence d'application de la réglementation administrative des débits de boissons.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES DEBITS DE BOISSONS - Champ d'application de la réglementation administrative des débits de boissons - Exclusion - Cercle privé de jeu ne remplissant aucune des conditions prévues à l'article L - 53 du code des débits de boissons.


Références :

CGI 1655
Code des débits de boissons L62, L53


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 1992, n° 106770
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Ph. Boucher
Rapporteur public ?: M. Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:106770.19920210
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