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14/02/1992 | FRANCE | N°124097

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 14 février 1992, 124097


Vu la requête, enregistrée le 15 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA MOSELLE ; le PREFET DE LA MOSELLE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 mars 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté en date du 22 février 1991 décidant la reconduite à la frontière de M. Murcel X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la lo...

Vu la requête, enregistrée le 15 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA MOSELLE ; le PREFET DE LA MOSELLE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 mars 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté en date du 22 février 1991 décidant la reconduite à la frontière de M. Murcel X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 3 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande de M. X... tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 mai 1990 confirmée par une décision de la commission des recours des réfugiés du 15 octobre 1990 ; que contrairement à ce qu'a estimé le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg aucune demande nouvelle tendant à obtenir un réexamen de sa situation au vu d'éléments de preuve nouveaux n'a été présentée à l'office français de protection des réfugiés et apatrides avant le 22 février 1991 date à laquelle a été pris l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ; que si la commission des recours des réfugiés se trouvait encore saisie à cette date d'un pourvoi de M. X..., il ressort des pièces du dossier que ce pourvoi avait été enregistré le 11 juillet 1990, qu'il n'avait pas d'autre objet et ne contenait pas d'autre moyen que la requête sur laquelle il a été statué le 15 octobre 1990 ; qu'il suit de là que M. X..., qui s'était maintenu pendant plus d'un mois après le refus de renouvellement de son autorisation de séjour, qui lui avait été opposé à la suite des décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la commission des recours des réfugiés, pouvait être reconduit à la frontière en application de l'article 22-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé pour annuler l'arrêté du 22 février 1991 sur ce que cet arrêté aurait été pris en méconnaissance des droits que M. X... tenait de sa qualité de demandeur du statut de réfugié ;

Considérant qu'il appartient au juge d'appel saisi par l'effet dévolutif d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... ;
Considérant que si M. X... a fait valoir les risques que comporterait son retour en Turquie, ce moyen est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué qui n'indique pas le pays à destination duquel M. X... devait être reconduit ;
Considérant que la circonstance que M. X... a un emploi en France où il n'a jamais troublé l'ordre public ne suffit pas à établir l'existence d'une erreur manifeste dans l'appréciation par le préfet des conséquences de la mesure de reconduite sur la situation de M. X... ;
Considérant qu'il suit de là que le PREFET DE LA MOSELLE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg en date du 6 mars 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA MOSELLE, à M. Mursel X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 124097
Date de la décision : 14/02/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE - ETRANGERS NE POUVANT FAIRE L'OBJET D'UNE MESURE DE RECONDUITE A LA FRONTIERE - DEMANDEURS D'ASILE - Demandeur d'asile débouté - Légalité de la décision de reconduite à la frontière de l'intéressé - qui n'avait pas effectivement déposé une nouvelle demande d'asile (1).

335-03-02-02-01, 335-05-01-02 La demande de M. S. tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 mai 1990 confirmée par une décision de la commission des recours des réfugiés du 15 octobre 1990. Aucune demande nouvelle tendant à obtenir un réexamen de sa situation au vu d'éléments de preuve nouveaux n'a été présentée à l'office français de protection des réfugiés et apatrides avant le 22 février 1991 date à laquelle a été pris l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. S.. Si la commission des recours des réfugiés se trouvait encore saisie à cette date d'un pourvoi de M. S., il ressort des pièces du dossier que ce pourvoi avait été enregistré le 11 juillet 1990, qu'il n'avait pas d'autre objet et ne contenait pas d'autre moyen que la requête sur laquelle il a été statué le 15 octobre 1990. Il suit de là que M. S., qui s'était maintenu pendant plus d'un mois après le refus de renouvellement de son autorisation de séjour, qui lui avait été opposé à la suite des décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la commission des recours des réfugiés, pouvait être reconduit à la frontière en application de l'article 22-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945.

- RJ1 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES - CONDITIONS D'ENTREE ET DE SEJOUR EN FRANCE DES DEMANDEURS D'ASILE - DROIT AU SEJOUR JUSQU'A CE QU'IL AIT ETE STATUE SUR LA DEMANDE - Demandes présentant un caractère manifestement dilatoire - Nouvelle demande ne faisant pas état de faits nouveaux.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 3°

1.

Cf. Assemblée 1991-12-13, Préfet de l'Hérault c/ Dakoury ;

Assemblée du même jour, Nkodia ;

1992-02-14, Préfet de la Haute- Garonne c/ Turker, n° 129654


Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 1992, n° 124097
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:124097.19920214
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