Vu la requête, enregistrée le 13 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 avril 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé ses deux arrêtés en date du 3 avril 1991 décidant la reconduite à la frontière de M. et Mme X...
Y... ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme X...
Y... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les observations de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de M. et Mme X...
Y...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. et Mme X...
Y..., dont les demandes d'admission au statut de réfugié ont été rejetées par des décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmées par la commission des recours des réfugiés, se trouvaient dans un cas où, en application des dispositions de l'article 22-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, ils pouvaient faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant il est vrai qu'en vertu de l'article 25 de la même ordonnance, l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière et que M. et Mme X...
Y... sont les parents d'un enfant né en France le 15 octobre 1990 ; que, toutefois, si les dispositions de l'article 21-1 du code de la nationalité disposent "qu'est Français : ... 2° l'enfant né en France de parents étrangers et à qui n'est attribué par les lois étrangères la nationalité d'aucun des deux parents", il ne résulte pas de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas allégué qu'aux termes de la loi angolaise, l'enfant né en France de M. et Mme X...
Y... n'aurait pas la nationalité de ses parents ; que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 3 avril 1991 sur le fondement des dispositions précitées de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen en date du 5 avril 1991 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme X...
Y... devant le tribunal administratif de Rouen sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-MARITIME, à M. et Mme X...
Y... et au ministre de l'intérieur.