La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/1992 | FRANCE | N°96013

France | France, Conseil d'État, 10/ 3 ssr, 17 février 1992, 96013


Vu le recours du ministre de la défense enregistré le 11 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre de la défense demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 10 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 14 février 1986 refusant à Mme Y..., née X..., l'autorisation de renouveler son contrat d'engagement dans la gendarmerie nationale, et que la demande de Mme Y... soit rejetée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 13 juillet 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et d

es cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31...

Vu le recours du ministre de la défense enregistré le 11 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre de la défense demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 10 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 14 février 1986 refusant à Mme Y..., née X..., l'autorisation de renouveler son contrat d'engagement dans la gendarmerie nationale, et que la demande de Mme Y... soit rejetée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 13 juillet 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gerville-Réache, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le ministre de la défense, par une décision en date du 14 février 1986, a refusé à Mme Y..., qui servait au titre des militaires féminins de la gendarmerie, avec le grade de caporal-chef, le renouvellement de son contrat d'engagement et a prononcé sa radiation des contrôles de l'armée à la date du 30 avril 1986, date d'expiration de ce contrat ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette décision a été motivée non par l'inaptitude de l'intéressée à remplir les fonctions qui lui avaient été confiées, mais par la circonstance qu'elle aurait obtenu des congés prolongés imputables aux incidents médicaux qui avaient accompagné ses grossesses ; qu'un tel motif, qui ne saurait trouver son fondement dans les dispositions de l'article 88 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, n'était, par suite, pas de nature à être retenu pour justifier la mesure prise à l'encontre de Mme Y... ; que, dès lors, le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision ;
Article 1er : Le recours du ministre de la défense est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à Mme Y....


Synthèse
Formation : 10/ 3 ssr
Numéro d'arrêt : 96013
Date de la décision : 17/02/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - Droits et garanties - Illégalité du refus de renouveler un contrat d'engagement fondé sur l'état de grossesse de l'intéressée (1).

08-01-01, 36-07-10, 36-12-03-02 Le ministre de la défense, par une décision en date du 14 février 1986, a refusé à Mme M., qui servait au titre des militaires féminins de la gendarmerie, avec le grade de caporal-chef, le renouvellement de son contrat d'engagement et a prononcé sa radiation des contrôles de l'armée à la date du 30 avril 1986, date d'expiration de ce contrat. Il ressort des pièces du dossier que cette décision a été motivée non par l'inaptitude de l'intéressée à remplir les fonctions qui lui avaient été confiées, mais par la circonstance qu'elle aurait obtenu des congés prolongés imputables aux incidents médicaux qui avaient accompagné ses grossesses. Un tel motif, qui ne saurait trouver son fondement dans les dispositions de l'article 88 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, n'était, par suite, pas de nature à être retenu pour justifier la mesure prise à l'encontre de Mme M.. Illégalité de la décision.

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS - Etat de grossesse - Militaires féminins.

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - REFUS DE RENOUVELLEMENT - Motifs - Refus de renouvellement fondé sur l'obtention de congés pour motif médical (1) - Illégalité.


Références :

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 88

1.

Rappr. Assemblée 1973-06-08, Dame Peynet, p. 406


Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 1992, n° 96013
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Gerville-Réache
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:96013.19920217
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award