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24/02/1992 | FRANCE | N°105241

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 24 février 1992, 105241


Vu l'ordonnance du président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, en date du 15 février 1989 renvoyant au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat la requête de M. X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 février 1989 et 24 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Michel X..., demeurant Via Al Sesto Miglio 76 B 00189 Rome - Italie ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande te

ndant à l'annulation de la décision du 14 juin 1988 par laquelle la...

Vu l'ordonnance du président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, en date du 15 février 1989 renvoyant au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat la requête de M. X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 février 1989 et 24 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Michel X..., demeurant Via Al Sesto Miglio 76 B 00189 Rome - Italie ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 juin 1988 par laquelle la commission régionale a refusé de le dispenser des obligations du service national actif en application de l'article L.32 du code du service national ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent également être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens dont l'incorporation aurait, par suite du décès d'un de leurs parents ou beaux-parents ou de l'incapacité de l'un de ceux-ci, pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale à caractère agricole, commercial ou artisanal, notamment lorsque les ressources de l'exploitation ne permettraient pas d'en assurer le fonctionnement en l'absence de l'intéressé" ; que ces dispositions ne subordonnent pas le bénéfice de la dispense qu'elles instituent à la condition que l'exploitation familiale soit située sur le territoire français ; que, par suite, c'est par une erreur de droit que la commission régionale de Montpellier s'est fondée, pour refuser à M. X... la dispense qu'il sollicitait, sur la circonstance que le restaurant appartenant à son père, et à l'exploitation duquel il participe, est situé à Rome ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 juin 1988 par laquelle la commission régionale de Montpellier a refusé de le dispenser des obligations du service national actif en application de l'article L.32 du code du service national ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 30 novembre 1988 et la décision de la commission régionale de Montpellier du 14 juin 1988 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sea notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 105241
Date de la décision : 24/02/1992
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

08-02-03-03,RJ1,RJ2 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - INCORPORATION AYANT POUR EFFET L'ARRET DE L'EXPLOITATION FAMILIALE -Exploitation située à l'étranger - Applicabilité du 4e alinéa de l'article L.32 du code du service national - Existence (1) (2).

08-02-03-03 En vertu du 4ème alinéa de l'article L.32 du code du service national, peuvent être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens dont l'incorporation aurait, par suite du décès d'un de leurs parents ou beaux-parents ou de l'incapacité de l'un de ceux-ci, pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale à caractère agricole, commercial ou artisanal, notamment lorsque les ressources de l'exploitation ne permettraient pas d'en assurer le fonctionnement en l'absence de l'intéressé. Ces dispositions ne subordonnent pas le bénéfice de la dispense qu'elles instituent à la condition que l'exploitation familiale soit située sur le territoire français. Par suite, c'est par une erreur de droit que la commission régionale de Montpellier s'est fondée, pour refuser à M. R. la dispense qu'il sollicitait, sur la circonstance que le restaurant appartenant à son père, et à l'exploitation duquel il participe, est situé à Rome.


Références :

Code du service national L32 al. 4

1. Ab. Jur. 1985-06-21, Heraief, p. 197. 2.

Rappr. 1987-05-11, Ministre de la défense c/ Sakat, p. 167 (article L.32-1 : jeunes gens ayant la charge effective de parents étrangers ne demeurant pas en France)


Publications
Proposition de citation : CE, 24 fév. 1992, n° 105241
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Devys
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:105241.19920224
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