Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 décembre 1987 et 30 décembre 1987, présentés par M. X..., demeurant 46, Domaine des Aigles à Chantilly (60500) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 6 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que lui soient communiqués divers documents relatifs à une enquête menée à la diligence du préfet de l'Oise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'administration ; que M. X... n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant à ce que ledit tribunal ordonne la communication au requérant de divers documents ; que, pour les mêmes raisons, les conclusions identiques de M. X... présentées au Conseil d'Etat sont irrecevables ;
Considérant, en second lieu, que les autres conclusions présentées aux premiers juges par M. X... doivent être regardées comme dirigées contre la décision en date du 5 novembre 1986 par laquelle le préfet de l'Oise lui a, conformément à l'avis délivré le 2 octobre 1986 par la commission d'accès aux documents administratifs, transmis deux documents, en tant que cette décision ne lui transmettait pas d'autres documents dont l'intéressé aurait demandé la communication ;
Considérant qu'eu égard à l'imprécision de la demande de communication formulée par M. X..., qui ne donnait aucune indication permettant d'identifier les documents autres que ceux qui ont été communiqués, la décision précitée du 5 novembre 1986 ne peut être regardée comme ne donnant pas satisfaction à la demande du requérant ; qu'elle ne lui fait donc pas grief ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Amiens a rejeté comme irrecevables les conclusions susanalysées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 :La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.