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02/03/1992 | FRANCE | N°98654

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 02 mars 1992, 98654


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 mai 1988 et 30 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée Rabreau par Me Delvolvé, avocat au Conseil d'Etat ; la société à responsabilité limitée Rabreau demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 3 mars par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle rejetant son recours hiéra

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 mai 1988 et 30 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée Rabreau par Me Delvolvé, avocat au Conseil d'Etat ; la société à responsabilité limitée Rabreau demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 3 mars par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle rejetant son recours hiérarchique contre l'arrêté du préfet de la Vendée en date du 5 juin 1984 prescrivant la fermeture au public, le dimanche, des boulangeries du département ;
2°) annule ladite décision, ensemble l'arrêté du préfet de la Vendée prescrivant la fermeture au public, le dimanche, des boulangeries du département ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 221-17 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de la société à responsabilité limitée Rabreau,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 5 juin 1984 :
Considérant que la société à responsabilité limitée Rabreau demande l'annulation de l'arrêté en date du 5 juin 1984 par lequel le commissaire de la République, préfet de la Vendée a prescrit la fermeture dominicale des boulangeries du département ; que ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail et de l'emploi :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-17 du code du travail : "Lorsqu'un accord est intervenu entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs d'une profession et d'une région déterminées sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné au personnel suivant un des modes prévus par les articles précédents, le préfet du département peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession et de la région pendant toute la durée de ce repos. Toutefois, lorsque cet arrêté concerne des établissements concourant d'une façon directe au ravitaillement de la population en denrées alimentaires, il peut être abrogé ou modifié par le ministre chargé du travail. La décision du ministre ne peut intervenir qu'après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la mise en applicatin de l'arrêté préfectoral ; elle doit être précédée de la consultation des organisations professionnelles intéressées" ; que la société à responsabilité limitée Rabreau a, sur le fondement de l'alinéa 2 de cet article, saisi le ministre du travail et de l'emploi d'un recours tendant à l'abrogation de l'arrêté du 5 juin 1984 par lequel le commissaire de la République, préfet de la Vendée a prescrit la fermeture dominicale au public des boulangeries de ce département ; que le ministre a rejeté sa demande ;

Considérant qu'à l'appui de sa requête devant les premiers juges, la société à responsabilité limitée Rabreau invoquait des moyens de légalité interne ; qu'elle est donc recevable à se prévaloir en appel de l'illégalité de l'article 3 de l'arrêté préfectoral du 5 juin 1984 ;
Considérant que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait, postérieures à cette date ;
Considérant que l'article 3 de l'arrêté du 5 juin 1984 prévoit des dérogations individuelles aux fermetures dominicales qu'il prescrit aux articles précédents ; qu'il ne peut trouver de fondement légal dans l'article L.221-17 du code précité qui n'autorise pas le préfet à prévoir des dérogations aux mesures de fermeture qu'il prend ; que cet arrêté doit donc être regardé comme entaché d'illégalité et ce pour l'ensemble de ses dispositions, eu égard à leur caractère indivisible ; que la société à responsabilité limitée Rabreau est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 27 mars 1985 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a opposé un refus à sa demande d'abrogation de l'arrêté préfectoral du 5 juin 1984 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 3 mars 1988 est annulé.
Article 2 : La décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 27 mars 1985 est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Rabreau et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 98654
Date de la décision : 02/03/1992
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

66-03-02-02,RJ1 TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - REPOS HEBDOMADAIRE - FERMETURE HEBDOMADAIRE DES ETABLISSEMENTS (ARTICLE L.221-17 DU CODE DU TRAVAIL) -Arrêté préfectoral ordonnant la fermeture dominicale des boulangeries du département et prévoyant des dérogations individuelles - Illégalité (1).

66-03-02-02 Lorsque le préfet prend, en application des dispositions de l'article L.221-17 du code du travail, un arrêté ordonnant la fermeture dominicale des établissements d'une profession et d'une région déterminée, il ne peut légalement prévoir des dérogations aux règles qu'il prescrit. Arrêté préfectoral du 5 juin 1984 prescrivant la fermeture dominicale des boulangeries du département de la Vendée et prévoyant des dérogations individuelles aux fermetures dominicales ainsi prescrites. Ministre du travail saisi d'une demande d'abrogation de cet arrêté. Ministre tenu de faire droit à cette demande, l'arrêté étant entaché d'illégalité et ce pour l'ensemble de ses dispositions, eu égard à leur caractère indivisible.


Références :

Code du travail L221-17

1.

Cf. 1985-02-01, Ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale c/ S.A.R.L. "Les fourrures de La Madeleine", T.p. 790


Publications
Proposition de citation : CE, 02 mar. 1992, n° 98654
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme Laroque
Avocat(s) : Me Delvolvé, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:98654.19920302
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