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11/03/1992 | FRANCE | N°103521

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 11 mars 1992, 103521


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 30 novembre 1988 et 30 mars 1989, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT A LEVIS-SAINT-NOM, représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège de l'association requérante ... ; l'ASSOCIATION demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part de la délibération

du 14 septembre 1987 du conseil municipal de la commune de Lévis-Sai...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 30 novembre 1988 et 30 mars 1989, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT A LEVIS-SAINT-NOM, représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège de l'association requérante ... ; l'ASSOCIATION demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part de la délibération du 14 septembre 1987 du conseil municipal de la commune de Lévis-Saint-Nom portant approbation partielle du plan d'occupation des sols en cours de révision pour application immédiate par anticipation, d'autre part, de l'arrêté du 2 février 1988 par lequel le maire de ladite commune a délivré un permis de construire à M. X... ;
2°) annule la délibération du 14 septembre 1987 et l'arrêté du 2 février 1988 ;
3°) déclare qu'il sera sursis à l'exécution de l'arrêté du 2 février 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de l' ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT A LEVIS-SAINT-NOM et de Me Blondel, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R.123-35-II du code de l'urbanisme : "Il peut être fait une application anticipée des dispositions du plan d'occupation des sols en cours de révision dans le respect des règles prévues aux a, b, c du quatrième alinéa de l'article L.123-4, dès lors, que ces dispositions : ... 3) Ont été mises en forme dans les documents prescrits à l'article R.123-16 et adoptées par délibération du conseil municipal ; que l'article R.123-16 du même code dispose que : "Le plan d'occupation des sols comprend : 1) Un ou plusieurs documents graphiques. 2) Un règlement. Il est accompagné d'un rapport de présentation ..." ;
Considérant que les dispositions du plan d'occupation des sols en cours de révision de la commune de Lévis-Saint-Nom, dont il est fait une application anticipée par la délibération du conseil municipal du 14 septembre 1987 en vue, notamment de permettre la construction d'un pavillon sur le terrain de M. X... à la suite d'un changement de zonage, n'étaient accompagnées ni d'un rapport de présentation, ni d'aucun autre document afférent à ce plan comprenant l'analyse que doit effectuer ce rapport ; que les documents graphiques et le règlement qui devaient accompagner les dispositions du plan d'occupation des sols n'ont pas été adoptées par délibération du conseil municipal de la commune ; que, dans ces conditions, les prescriptions susrappelées du code de l'urbanisme ayant été méconnues, la délibération litigieuse est entachée d'illégalité ; que le permis de construire délivré le 2 février 1986 à M. X... par le maire de Lévis-Saint-Nom en application de cette délibération doit être annulé par voie de conséquence ; que l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT A LEVIS-SAINT-NOM est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Lévis-Saint-Nom en date du 14 septembre 1987 procédant à une application anticipée du plan d'occupation des sols révisé et de l'arrêté du maire de la commune en date du 2 février 1988 accordant sur ce fondement un permis de construire à M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 9 septembre 1988, la délibération du conseil municipal de Lévis-Saint-Nom en date du 14 septembre 1987 et l'arrêté du maire de Lévis-Saint-Nom en date du 2 février 1988 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT A LEVIS-SAINT-NOM, à M. X..., à la commune de Lévis-Saint-Nom et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 103521
Date de la décision : 11/03/1992
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - APPLICATION DANS LE TEMPS - APPLICATION ANTICIPEE D'UN P - O - S - EN COURS D'ELABORATION - Application anticipée d'un plan d'occupation des sols en cours de révision (article L - 123-4 du code de l'urbanisme) - Conditions - Conditions de procédure - Nécessité que le plan - accompagné d'un rapport de présentation - de documents graphiques et d'un règlement - soit adopté par délibération du conseil municipal (article R - 123-35 II et R - 123-16 du code) - Absence des documents d'accompagnement en l'espèce - Conséquences - Illégalité d'un permis de construire délivré en application des dispositions du plan d'occupation des sols en cours de révision.

68-01-01-02-01-03, 68-03-03-02-02 En vertu de l'article R.123-35-II du code de l'urbanisme, il peut être fait une application anticipée des dispositions du plan d'occupation des sols en cours de révision dans le respect des règles prévues aux a, b, c du quatrième alinéa de l'article L.123-4, dès lors, que ces dispositions ont été mises en forme dans les documents prescrits à l'article R.123-16 et adoptées par délibération du conseil municipal. Selon l'article R.123-16 du même code, le plan d'occupation des sols comprend : 1) Un ou plusieurs documents graphiques ; 2) Un règlement. Il est accompagné d'une rapport de présentation. Les dispositions du plan d'occupation des sols en cours de révision de la commune de Lévis-Saint-Nom, dont il est fait une application anticipée par la délibération du conseil municipal du 14 septembre 1987, n'étaient accompagnées ni d'un rapport de présentation, ni d'aucun autre document afférent à ce plan comprenant l'analyse que doit effectuer ce rapport. Les documents graphiques et le règlement qui devaient accompagner les dispositions du plan d'occupation des sols n'ont pas été adoptées par délibération du conseil municipal de la commune. Dans ces conditions, les prescriptions susrappelées du code de l'urbanisme ayant été méconnues, la délibération litigieuse est entachée d'illégalité. Par suite, illégalité d'un permis de construire délivré en application de cette délibération.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS - Dérogation aux dispositions du plan d'occupation des sols - Application anticipée d'une révision du plan d'occupation des sols - Article L - 123-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 - Conditions - Nécessité que le plan - accompagné d'un rapport de présentation - de documents graphiques et d'un règlement soit adopté par délibération du conseil municipal (article R - 123-35 II et R - 123-16 du code) - Absence des documents d'accompagnement en l'espèce - Conséquences - Illégalité d'un permis de construire délivré en application des dispositions du plan d'occupation des sols en cours de révision.


Références :

Code de l'urbanisme R123-35


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 1992, n° 103521
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. M. Guillaume
Rapporteur public ?: M. Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:103521.19920311
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