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13/03/1992 | FRANCE | N°122271;122340

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 13 mars 1992, 122271 et 122340


Vu 1°) sous le n° 122 271, le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 janvier 1991 ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 14 novembre 1990 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a, à la demande du comité d'établissement de la société Cebal, annulé l'article 2 de la décision du 8 décembre 1987 de l'inspecteur du travail autorisant la mise en place d'équipes de suppléance dans

l'entreprise Cebal, ensemble la décision du 12 février 1988 du ...

Vu 1°) sous le n° 122 271, le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 janvier 1991 ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 14 novembre 1990 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a, à la demande du comité d'établissement de la société Cebal, annulé l'article 2 de la décision du 8 décembre 1987 de l'inspecteur du travail autorisant la mise en place d'équipes de suppléance dans l'entreprise Cebal, ensemble la décision du 12 février 1988 du directeur régional et de l'emploi en tant qu'elle confirme ladite disposition ;
- rejette la demande présentée par le comité d'établissement devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu 2°) sous le n° 122 340, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 17 janvier 1991 et 14 mai 1991, présentés pour la société CEBAL, dont le siège social est sis à La Flèche (72200) ; la société CEBAL demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 14 novembre 1990 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a, à la demande du comité d'établissement de la société CEBAL, annulé l'article 2 de la décision du 8 décembre 1987 de l'inspecteur du travail autorisant la mise en place d'équipes de suppléance dans l'entreprise CEBAL, ensemble la décision du 12 février 1988 du directeur régional et de l'emploi en tant qu'elle confirme ladite disposition ;
- rejette la demande présentée par le comité d'établissement devant le tribunal administratif de Nantes ;
- ordonne qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les observations de Me Vuitton, avocat de la société CEBAL,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE et la requête de la société CEBAL sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 221-5-1 et R. 221-14 du code du travail que les entreprises industrielles fonctionnant à l'aide d'un personnel d'exécution et d'encadrement composé de deux groupes dont l'un a pour seule fonction de suppléer l'autre pendant le ou les jours de repos accordés à celui-ci en fin de semaine peuvent être autorisées à donner le repos hebdomadaire un autre jour que le dimanche ; qu'aux termes de l'article R. 221-17 du même code : "La durée journalière du travail des salariés affectés aux équipes de suppléance mentionnées à l'article L. 221-5-1 peut atteindre douze heures lorsque la durée de la période de recours à ces équipes n'excède pas quarante-huit heures consécutives. Dans le cas où cette durée est supérieure à quarante-huit heures, la journée de travail des salariés concernés ne peut excéder dix heures" ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque l'autorité administrative compétente a accordé l'autorisation prévue à l'article R. 221-14, la possibilité de mettre en place une durée journalière de travail de douze heures est subordonnée à la seule condition que la durée de la période de recours aux équipes de suppléance n'excède pas quarante-huit heures consécutives ; que l'administration ne saurait assortir son autorisation d'une limitation de la durée journalière du travail au motif que celle-ci se révèlerait excessive eu égard aux conditions de travail rencontrées dans l'entreprise ; qu'ainsi, l'autorité administrative compétente a fait une exacte application des dispositions précitées en n'assortissant pas, pour un tel motif, d'une limitation de la durée journalière du travail l'autorisation délivrée le 8 décembre 1987 à l'entreprise CEBAL, confirmée par le directeur régional du travail et de l'emploi par une décision du 12 février 1988 ; que, par suite, le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE et la société CEBAL sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'article 2 de la décision précitée de l'inspecteur du travail, qui fixe à douze heures la durée journalière de travail de ces équipes, ensemble la décision susmentionnée du directeur régional du travail et de l'emploi, en tant qu'elle confirme cette disposition ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 novembre 1990 est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par le comité d'établissement de la société CEBAL devant le tribunal administratif de Nantes dirigées contre l'article 2 de la décision du 8 décembre 1987 de l'inspecteur du travail du Mans, et contre la décision du 12 février 1988 du directeur régional du travail et de l'emploi en tant qu'elle confirme cette disposition, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société CEBAL, au comité d'établissement de la société CEBAL et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 122271;122340
Date de la décision : 13/03/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - CAPACITE - Personnes morales et organisations relevant du droit privé - Comité d'établissement - Recours contre la décision administrative autorisant la mise en place d'équipes de suppléance dans l'entreprise - Existence (1).

54-01-06, 66-04-02 Un comité d'établissement a qualité pour déférer au juge de l'excès de pouvoir la décision d'un inspecteur du travail autorisant, en application des articles L.221-5-1 et R.221-14 du code du travail, la mise en place d'équipes de suppléance dans une entreprise ainsi que celle du directeur régional de l'emploi confirmant ladite décision.

- RJ2 TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - DUREE DU TRAVAIL - Mise en place d'équipes de suppléance (article L - 221-5-1 du code du travail) - Pouvoirs de l'inspecteur du travail (article R - 221-14 et R - 221-17 du code du travail) - Impossibilité d'assortir une autorisation d'une limitation de la durée journalière du travail au motif que celle-ci se révélerait excessive eu égard aux conditions de travail (2).

66-03-015 Il résulte des dispositions combinées des articles L.221-5-1 et R.221-14 du code du travail que les entreprises industrielles fonctionnant à l'aide d'un personnel d'exécution et d'encadrement composé de deux groupes, dont l'un a pour fonction de suppléer l'autre pendant le ou les jours de repos accordés à celui-ci en fin de semaine, peuvent être autorisées à donner le repos hebdomadaire un autre jour que le dimanche. Aux termes de l'article R.221-17 du même code : "La durée journalière du travail des salariés affectés aux équipes de suppléance mentionnées à l'article L.221-5-1 peut atteindre douze heures lorsque la durée de la période de recours à ces équipes n'excède pas quarante-huit heures consécutives. Dans le cas où cette durée est supérieure à quarante-huit heures, la journée de travail des salariés concernés ne peut excéder dix heures". Il résulte de ces dispositions que, lorsque l'autorité administrative compétente a accordé l'autorisation prévue à l'article R.221-14, la possibilité de mettre en place une durée journalière de travail de douze heures est subordonnée à la seule condition que la durée de la période de recours aux équipes de suppléance n'excède pas quarante-huit heures consécutives. L'administration ne saurait assortir son autorisation d'une limitation de la durée journalière du travail au motif que celle-ci se révélerait excessive eu égard aux conditions de travail rencontrées dans l'entreprise. Ainsi, l'autorité administrative compétente a fait une exacte application des dispositions précitées en n'assortissant pas, pour un tel motif, d'une limitation de la durée journalière du travail l'autorisation délivrée à l'entreprise Cebal, confirmée par le directeur régional du travail et de l'emploi, de mise en place d'équipes de suppléance.

- RJ1 TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL - COMITES D'ETABLISSEMENT ET COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE - Comités d'établissement - Attributions et fonctionnement du comité d'établissement - Qualité pour agir en justice - Qualité pour demander l'annulation d'une décision administrative autorisant la mise en place d'équipes de suppléances dans une entreprise (sol - impl - ) (1).


Références :

Code du travail L221-5-1, R221-14, R221-17

1.

Rappr., pour un comité d'entreprise, Assemblée 1982-12-22, Comité central d'entreprise de la société française d'équipement pour la navigation aérienne, p. 436 et T.A. Lyon 1989-03-09, Comité d'entreprise de la société d'exploitation P. Thome et de la Société Lyon-Usinage, p. 837. 2. Inf. TA de Nantes, 1990-11-14, Comité d'établissement de la société Cebal, T. p. 1012


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 1992, n° 122271;122340
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Aguila
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:122271.19920313
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