Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Corinne X..., demeurant ..., maison de la Treille à Auch (32000) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordre de reversement partiel de la prime d'installation émis à son encontre le 27 juin 1985 par le directeur des services fiscaux de Paris-Ouest du fait de sa mutation dans le Gers, ensemble la décision du 30 juillet 1985 de la même autorité rejetant sa demande de remise gracieuse ;
2°) annule ledit ordre de reversement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le statut général des fonctionnaires, notamment ses titres I et II ;
Vu le décret modifié du 14 décembre 1967 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Verpillière, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 14 décembre 1967 susvisé, dans sa rédaction issue du décret n° 78-1165 du 6 décembre 1978 : "Une prime spéciale d'installation est allouée aux fonctionnaires civils de l'Etat pendant l'année suivant leur première affectation en qualité de titulaire d'un grade d'une administration de l'Etat (...) Cette prime peut toutefois être versée dans les mêmes conditions aux fonctionnaires stagiaires lorsqu'ils sont affectés dans une résidence qu'ils conserveront après titularisation." ; qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article 2 du même décret : "En cas de mutation sur demande (...) prenant effet moins d'un an à compter de la date de son affectation, le bénéficiaire de la prime spéciale d'installation est tenu de reverser la fraction de celle-ci correspondant au temps de service non accompli dans une des communes dont la liste est fixée en annexe du présent décret." ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, que l'instruction ministérielle du 19 janvier 1979 n'a fait que rappeler, que lorsqu'un fonctionnaire a sollicité et obtenu le versement de la prime spéciale d'installation, c'est à compter de sa première affectation en qualité de titulaire que court le délai d'un an visé à l'article 2 précité ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a été nommée agent de constatation stagiaire à la direction des services fiscaux de Paris-Ouest le 2 novembre 1982 ; qu'elle a été titularisée dans la même résidence le 1er septembre 1983 ; qu'elle a été mutée, sur sa demande, dans le département du Gers à compter du 1er novembre 1983 ; qu'il ne s'est ainsi écoulé que deux mois entre son affectation en qualité de titulaire et sa mutation volontaire dans une résidence ne figurant pas sur la liste des communes ouvrant droit à l'allocation de la prime spéciale d'installation ; que dès lors, c'est à bon droit que l'administration a émis à l'encontre de Mme X... un ordre de reversement des 10/12èmes de la prime qui lui avait été versée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.