La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/1992 | FRANCE | N°91807

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 13 mars 1992, 91807


Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Corinne X..., demeurant ..., maison de la Treille à Auch (32000) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordre de reversement partiel de la prime d'installation émis à son encontre le 27 juin 1985 par le directeur des services fiscaux de Paris-Ouest du fait de sa mutation dans le Gers, ensemble la décision du 30 juillet 1985 de la m

me autorité rejetant sa demande de remise gracieuse ;
2°) ann...

Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Corinne X..., demeurant ..., maison de la Treille à Auch (32000) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordre de reversement partiel de la prime d'installation émis à son encontre le 27 juin 1985 par le directeur des services fiscaux de Paris-Ouest du fait de sa mutation dans le Gers, ensemble la décision du 30 juillet 1985 de la même autorité rejetant sa demande de remise gracieuse ;
2°) annule ledit ordre de reversement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le statut général des fonctionnaires, notamment ses titres I et II ;
Vu le décret modifié du 14 décembre 1967 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Verpillière, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 14 décembre 1967 susvisé, dans sa rédaction issue du décret n° 78-1165 du 6 décembre 1978 : "Une prime spéciale d'installation est allouée aux fonctionnaires civils de l'Etat pendant l'année suivant leur première affectation en qualité de titulaire d'un grade d'une administration de l'Etat (...) Cette prime peut toutefois être versée dans les mêmes conditions aux fonctionnaires stagiaires lorsqu'ils sont affectés dans une résidence qu'ils conserveront après titularisation." ; qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article 2 du même décret : "En cas de mutation sur demande (...) prenant effet moins d'un an à compter de la date de son affectation, le bénéficiaire de la prime spéciale d'installation est tenu de reverser la fraction de celle-ci correspondant au temps de service non accompli dans une des communes dont la liste est fixée en annexe du présent décret." ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, que l'instruction ministérielle du 19 janvier 1979 n'a fait que rappeler, que lorsqu'un fonctionnaire a sollicité et obtenu le versement de la prime spéciale d'installation, c'est à compter de sa première affectation en qualité de titulaire que court le délai d'un an visé à l'article 2 précité ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a été nommée agent de constatation stagiaire à la direction des services fiscaux de Paris-Ouest le 2 novembre 1982 ; qu'elle a été titularisée dans la même résidence le 1er septembre 1983 ; qu'elle a été mutée, sur sa demande, dans le département du Gers à compter du 1er novembre 1983 ; qu'il ne s'est ainsi écoulé que deux mois entre son affectation en qualité de titulaire et sa mutation volontaire dans une résidence ne figurant pas sur la liste des communes ouvrant droit à l'allocation de la prime spéciale d'installation ; que dès lors, c'est à bon droit que l'administration a émis à l'encontre de Mme X... un ordre de reversement des 10/12èmes de la prime qui lui avait été versée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 91807
Date de la décision : 13/03/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS -Prime d'installation - Prime spéciale d'installation allouée aux fonctionnaires de l'Etat pendant l'année suivant leur affectation lorsque cette affectation comporte résidence dans certaines communes (article 1er du décret n° 67-1084 du 14 décembre 1967 modifié) - Nécessité pour les bénéficiaires mutés moins d'un an à compter de leur affectation de reverser une fraction de la prime (article 2 du décret) - Point de départ du délai d'un an - Date de la première affectation en qualité de titulaire.

36-08-03 En vertu de l'article 1er du décret du 14 décembre 1967, dans sa rédaction issue du décret du 6 décembre 1978, une prime spéciale d'installation est allouée aux fonctionnaires civils de l'Etat pendant l'année suivant leur première affectation en qualité de titulaire d'un grade d'une administration de l'Etat. Cette prime peut toutefois être versée dans les mêmes conditions aux fonctionnaires stagiaires lorsqu'ils sont affectés dans une résidence qu'ils conserveront après titularisation. Selon le 4ème alinéa de l'article 2 du même décret, en cas de mutation sur demande prenant effet moins d'un an à compter de la date de son affectation, le bénéficiaire de la prime spéciale d'installation est tenu de reverser la fraction de celle-ci correspondant au temps de service non accompli dans une des communes dont la liste est fixée en annexe de ce décret. Il résulte de la combinaison de ces dispositions, que lorsqu'un fonctionnaire a sollicité et obtenu le versement de la prime spéciale d'installation, c'est à compter de sa première affectation en qualité de titulaire que court le délai d'un an visé à l'article 2 précité.


Références :

Décret 67-1084 du 14 décembre 1967 art. 1, art. 2
Décret 78-1165 du 06 décembre 1978


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 1992, n° 91807
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. de la Verpillière
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:91807.19920313
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award