Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 juillet 1984 et 23 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Benoît X..., demeurant ... B.P. 4216 à Saint-Pierre et Miquelon (97500) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 27 avril 1984 par laquelle l'hôpital de Saint-Pierre et Miquelon lui a refusé le bénéfice de la totalité de ses congés en 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sanson, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., médecin principal des armées, a été mis à la disposition de l'établissement d'hospitalisation public départemental de Saint-Pierre et Miquelon par le ministre de la défense pour servir en position d'activité hors budget des armées ; qu'il demeure dans cette situation soumis au statut militaire ;
Considérant que les décisions refusant une permission à un militaire constituent des mesures d'ordre intérieur non susceptibles de recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, M. X..., n'est pas recevable à demander l'annulation de la décision limitant à 20 jours la permission qu'il avait sollicitée du directeur de l'établissement pour l'année 1984 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au directeur de l'hôpital de Saint-Pierre et Miquelon et au ministre de la défense.