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20/03/1992 | FRANCE | N°105321

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 20 mars 1992, 105321


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 20 février 1989 et 19 juin 1989, présentés pour M. et Mme Claude X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 26 mai 1986 par laquelle le maire de la commune de Dinard a délivré à la société en nom collectif Immobilière Opéra et Compagnie un permis de construire un immeuble sur un terrain s

is au parc de la Ronceray ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 20 février 1989 et 19 juin 1989, présentés pour M. et Mme Claude X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 26 mai 1986 par laquelle le maire de la commune de Dinard a délivré à la société en nom collectif Immobilière Opéra et Compagnie un permis de construire un immeuble sur un terrain sis au parc de la Ronceray ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 2 mai 1930 modifiée ;
Vu le décret n° 70-288 du 31 mars 1970 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Verpillière, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. et Mme X... et de la SCP Boré, Xavier, avocat de la commune de Dinard,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que si la consultation de la commission départementale des sites n'avait pas en l'espèce un caractère obligatoire, une irrégularité éventuellement commise dans le déroulement d'une procédure suivie à titre facultatif par l'administration est de nature à vicier la validité de la décision intervenue dans la mesure où cette irrégularité a exercé, en fait, une influence sur la décision attaquée ; qu'il est constant que l'auteur du projet de construction litigieux, par ailleurs architecte en chef des bâtiments civils et palais nationaux et, comme tel, membre de la commission départementale des sites d'Ille-et-Vilaine, a assisté à la séance du 18 mars 1986 au cours de laquelle a été examiné ce projet et a pris part à la discussion qui s'est instaurée sur ce projet ; que, par suite, l'avis émis par la commission se trouve entaché d'une irrégularité qui entraîne l'annulation du permis de construire délivré par le maire de Dinard au terme de la procédure ; que, dès lors, M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 21 décembre 1988 et l'arrêté du 26 mai 1986 du maire de Dinard sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à la ville de Dinard et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 105321
Date de la décision : 20/03/1992
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION NON OBLIGATOIRE - EFFET DE L'IRREGULARITE D'UNE PROCEDURE DE CONSULTATION NON OBLIGATOIRE - Illégalité de l'acte - Illégalité de la décision si l'irrégularité a exercé une influence sur celle-ci (1).

01-03-02-03-02, 01-03-02-06, 41-02-02-01, 68-03-02-02 Si la consultation de la commission départementale des sites n'avait pas en l'espèce un caractère obligatoire, une irrégularité éventuellement commise dans le déroulement d'une procédure suivie à titre facultatif par l'administration est de nature à vicier la validité de la décision intervenue dans la mesure où cette irrégularité a exercé, en fait, une influence sur la décision attaquée. Il est constant que l'auteur du projet de construction litigieux, par ailleurs architecte en chef des bâtiments civils et palais nationaux et, comme tel, membre de la commission départementale des sites d'Ille-et-Vilaine, a assisté à la séance au cours de laquelle a été examiné ce projet et a pris part à la discussion qui s'est instaurée sur ce projet. Par suite, l'avis émis par la commission se trouve entaché d'une irrégularité qui entraîne l'annulation du permis de construire délivré par le maire de Dinard au terme de la procédure.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - PROCEDURE CONSULTATIVE - COMPOSITION DE L'ORGANISME CONSULTE - Membre de droit d'une commission ayant participé à la séance au cours de laquelle était examiné un projet dont il était l'auteur et ayant pris part à la discussion - Irrégularité de l'avis émis.

MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS NATURELS ET SITES - CLASSEMENT - PROCEDURE - Irrégularité - Commission départementale des sites - perspectives et paysages - Architecte en chef des bâtiments civils et palais nationaux ayant participé à la séance au cours de laquelle était examiné un projet dont il était l'auteur et ayant pris part à la discussion.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - INSTRUCTION DE LA DEMANDE - Consultations - Consultation à titre facultatif de la commission départementale des sites - Avis irrégulièrement émis - Conséquences - Irrégularité du permis.


Références :

1.

Rappr. 1992-03-27, Comité de défense des riverains du tronc commun A4 - A 86 et Association "Sauvons le Bois de Vincennes"


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 1992, n° 105321
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. de La Verpillière
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:105321.19920320
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