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20/03/1992 | FRANCE | N°107592

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 20 mars 1992, 107592


Vu la requête enregistrée le 5 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Régine X... de VILLIERS, demeurant ... (97400) Saint-Denis-de-La-Réunion ; Mlle X... de VILLIERS demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 5 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-La-Réunion a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil général de La Réunion a opposé un refus à une demande tendant à obtenir le versement d'une indemnité représentative de lo

gement, pour les élèves instituteurs de l'école normale d'instituteurs ...

Vu la requête enregistrée le 5 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Régine X... de VILLIERS, demeurant ... (97400) Saint-Denis-de-La-Réunion ; Mlle X... de VILLIERS demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 5 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-La-Réunion a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil général de La Réunion a opposé un refus à une demande tendant à obtenir le versement d'une indemnité représentative de logement, pour les élèves instituteurs de l'école normale d'instituteurs et d'institutrices de La Réunion,
- annule ladite décision du président du conseil général ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 9 août 1879 modifiée, relative à l'établissement des écoles normales primaires ;
Vu la loi du 19 juillet 1889 modifiée sur les dépenses ordinaires de l'enseignement primaire public et les traitements du personnel de ce service ;
Vu le décret n° 48-773 du 24 avril 1948 modifié par le décret n° 72-269 du 30 mars 1972 ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1969 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat du département de La Réunion,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des lois des 9 août 1879 et 19 juillet 1889 et du décret du 24 avril 1948 modifié susvisés, le montant des indemnités représentatives de logement dues aux élèves-instituteurs n'ayant pu être hébergés en internat constitue une dépense obligatoire inscrite au budget du département, mais que l'attribution de ces indemnités relève de la compétence du directeur de l'école normale d'instituteurs, établissement public de l'Etat doté de l'autonomie financière, auquel le département verse les sommes nécessaires à cet effet telles qu'elles sont fixées par décision du recteur d'académie ; qu'ainsi le président du conseil général du département de La Réunion n'avait pas compétence pour attribuer l'indemnité représentative de logement qui lui était réclamée par la requérante ; que, par suite, il était tenu d'opposer un refus à la demande de Mlle X... de VILLIERS ; que, dès lors, Mlle X... de VILLIERS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis-de-La-Réunion a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle X... de VILLIERS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... de VILLIERS, au président du conseil général de La Réunion et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 107592
Date de la décision : 20/03/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION - COMPETENCE LIEE - Existence - Fonction publique - Incompétence du président du conseil général pour attribuer l'indemnité représentative de logement due aux élèves instituteurs n'ayant pu être hébergés en internat (lois du 9 août 1879 et 19 juillet 1889 modifiées et décret n° 48-773 du 24 avril 1948 modifié) - Conséquence - Le président du conseil général est tenu de rejeter une demande tendant au versement de l'indemnité.

01-05-01-03, 23-03-005, 30-02-01-03-01, 36-08-03 En vertu des lois des 9 août 1879 et du 19 juillet 1889 et du décret du 24 avril 1948 modifié, le montant des indemnités représentatives de logement dues aux élèves-instituteurs n'ayant pu être hébergés en internat constitue une dépense obligatoire inscrite au budget du département, mais l'attribution de ces indemnités relève de la compétence du directeur de l'école normale d'instituteurs, établissement public de l'Etat doté de l'autonomie financière, auquel le département verse les sommes nécessaires à cet effet telles qu'elles sont fixées par décision du recteur d'académie. Ainsi, le président du conseil général du département de La Réunion n'avait pas compétence pour attribuer l'indemnité représentative de logement qui lui était réclamée par la requérante et par suite, il était tenu d'opposer un refus à sa demande.

DEPARTEMENT - ORGANES ELUS DU DEPARTEMENT - PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL - POUVOIRS - Attribution des indemnités représentatives de logement dues aux élèves instituteurs n'ayant pu être hébergés en internat (lois du 9 août 1879 et 19 juillet 1889 modifiées et décret n° 48-773 du 24 avril 1948 modifié) - Compétence du directeur de l'école normale d'instituteurs - Compétence liée du président du conseil général pour refuser une demande d'attribution.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS - LOGEMENT DE FONCTION - Compétence pour l'attribution de l'indemnité - Indemnités représentatives de logement dues aux élèves-instituteurs n'ayant pu être hébergés en internat (lois du 9 août 1879 et 19 juillet 1889 modifiées et décret n° 48-773 du 24 avril 1948 modifié) - Dépense obligatoire des départements mais compétence du directeur de l'école normale pour leur attribution.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - Indemnités de logement - Indemnités représentatives de logement dues aux élèves-instituteurs n'ayant pu être hébergés en internat (lois du 9 août 1879 et 19 juillet 1889 modifiées et décret n° 48-773 du 24 avril 1948 modifié) - Dépense obligatoire des départements mais compétence du directeur de l'école normale pour leur attribution.


Références :

Décret 48-773 du 24 avril 1948
Loi du 09 août 1879
Loi du 19 juillet 1889


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 1992, n° 107592
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: M. de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:107592.19920320
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