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23/03/1992 | FRANCE | N°87599;87602

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 23 mars 1992, 87599 et 87602


Vu, 1°) sous le n° 87 599, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 mai et 22 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour : M. Jean C..., demeurant ... ; M. Gilles F..., demeurant à Le Couternois Séris (41500) ; Mlle Dominique D..., demeurant ... ; l'ASSOCIATION NATIONALE DES CITOYENS CONTRE LE DEVELOPPEMENT D'EURO DISNEYLAND (A.C.I.D.E.), dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux dûment habilités par délibération du 20 mai 1987 ; l'ASSOCIATION SEINE ET MARNAISE DE SAUVEGA

RDE DE LA NATURE, dont le siège est en mairie de Melun, agissant ...

Vu, 1°) sous le n° 87 599, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 mai et 22 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour : M. Jean C..., demeurant ... ; M. Gilles F..., demeurant à Le Couternois Séris (41500) ; Mlle Dominique D..., demeurant ... ; l'ASSOCIATION NATIONALE DES CITOYENS CONTRE LE DEVELOPPEMENT D'EURO DISNEYLAND (A.C.I.D.E.), dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux dûment habilités par délibération du 20 mai 1987 ; l'ASSOCIATION SEINE ET MARNAISE DE SAUVEGARDE DE LA NATURE, dont le siège est en mairie de Melun, agissant poursuites et diligences de ses représentants statutaires en exercice ; l'ASSOCIATION ECOLOGIQUE DE FRANCE, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants statutaires en exercice ;
Vu, 2°) sous le n° 87 602, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés comme ci-dessus les 22 mai et 22 septembre 1987, présentés pour : M. Noël A..., demeurant ... ; M. Lionel B..., demeurant rue Paul Bert prolongée à Champs-sur-Marne ; M. Y..., demeurant ... ; M. Daniel X..., demeurant ... ; le COMITE DE SEINE-ET-MARNE DE L'ASSOCIATION DE LUTTE POUR LA DEFENSE DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT, dont le siège est à la mairie de E... Mory (77290), agissant poursuites et diligences de son président dûment habilité par délibération du 18 avril 1987 ;
les requérants ci-dessus énumérés demandent l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 87-191 du 24 mars 1987 portant création d'un établissement public chargé de l'aménagement du secteur IV de Marne-la-Vallée ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Verpillière, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. C... et autres,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n° 87 599 de MM. C... et F..., de Mlle D..., de l'ASSOCIATION NATIONALE DES CITOYENS CONTRE LE DEVELOPPEMENT D'EURODISNEYLAND, de l'ASSOCIATION SEINE ET MARNAISE DE SAUVEGARDE DE LA NATURE et de l'ASSOCIATION ECOLOGIQUE DE FRANCE, et la requête n° 87 602 de MM. A..., B..., Z... et X..., et du COMITE DE SEINE-ET-MARNE DE l'ASSOCIATION DE LUTTE POUR LA DEFENSE DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT, sont dirigées contre un même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l'intervention de la fédération française des sociétés de protection de la nature :
Considérant que la fédération française des sociétés de protection de la nature a intérêt à l'annulation du décret attaqué ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;
Sur la légalité du décret attaqué :
Considérant que l'article L. 321-3 du code de l'urbanisme prévoit que les établissements publics d'aménagement "sont créés par décret en Conseil d'Etat après avis du ou des conseils généraux et des conseils municipaux intéressés. Toutefois, lorsque leur zone d'activité territoriale s'étend sur plus de cent communes, le décret de création est pris en Conseil d'Etat et en conseil des ministres, après avis des conseils généraux intéressés" ; qu'aux termes de l'article L. 321-4 du même code, "le décret qui crée l'établissement détermine son objet, sa zone d'activité territoriale et, éventuellement, sa durée. Il fixe son statut, notamment en ce qui concerne la composition du conseil d'administration, la désignation du président, celle du directeur, les pouvoirs du conseil d'administration, du président et du directeur et, le cas échéant, les conditions de représentation à l'assemblée spéciale prévue à l'article L. 321-5 des collectivités et établissements publics intéressés." ;

Considérant, en premier lieu, que l'établissement public d'aménagement créé par le décret attaqué n'a pas une zone d'activité territoriale s'étendant sur plus de cent communes ; que, dès lors les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ledit décret aurait dû, en vertu de l'article L.321-4 du code de l'urbanisme précité, être pris en conseil des ministres ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune des mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement l'application du décret attaqué n'a à être signée ou contresignée par le ministre de l'éducation nationale ; que, par suite, l'absence de contreseing par ce ministre du décret litigieux n'entache pas la légalité dudit décret ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées des articles L. 321-3 et L. 321-4 du code de l'urbanisme que la consultation obligatoire des conseils généraux et des conseils municipaux intéressés porte uniquement sur l'objet de l'établissement public d'aménagement, sa zone d'activité territoriale, sa durée et son statut ; qu'ainsi, la convention à intervenir entre, d'une part, l'Etat, la région d'Ile-de-France, le département de Seine-et-Marne, la régie autonome des transports parisiens, l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée et, d'autre part, la société "The Walt Disney Company", ne faisait pas partie des documents dont la communication était obligatoire en l'espèce ; que, pour les mêmes raisons, il a pu légalement être procédé à la consultation des collectivités territoriales à une époque où les négociations entre les différents intervenants n'étaient pas terminées ;

Considérant, en quatrième lieu, que conformément aux dispositions ci-dessus rappelées de l'article L. 321-4 du code de l'urbanisme, l'article 2 du décret attaqué a fixé la zone d'activité territoriale de l'établissement public d'aménagement du secteur IV de Marne-la-Vallée ; que si l'article 3 du décret habilite l'établissement public à acquérir et à céder des immeubles situés en dehors de la zone fixée à l'article 2, cette disposition a pour objet, non d'affranchir l'établissement de toute limitation territoriale, mais seulement de lui permettre, par des opérations immobilières réalisées, le cas échéant, en dehors de la zone qui lui est attribuée, de se doter des moyens nécessaires à l'aménagement de l'agglomération nouvelle comprise dans cette zone ; qu'ainsi, les requérants ne sont fondés à soutenir ni, en tout état de cause, qu'il y aurait contradiction entre les articles 2 et 3 du décret attaqué, ni que l'article 3 dudit décret méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L.321-4 du code de l'urbanisme ;
Considérant, en cinquième lieu, que la création de l'établissement public institué par le décret attaqué répond à la nécessité d'aménager l'agglomération nouvelle créée le même jour dans le secteur IV de Marne-la-Vallée pour permettre l'implantation du parc d'attraction Eurodisneyland et la construction de ses équipements annexes ; que ces opérations revêtent un caractère d'intérêt général ; que par suite, et nonobstant la circonstance que les terrains acquis et viabilisés par l'établissement public sont destinés à être vendus à une "société pivot" constituée par la société "The Walt Disney Company", les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le décret attaqué aurait été pris dans l'intérêt exclusif de cette dernière société et serait illégal de ce fait ;

Considérant enfin que, par deux décisions en date de ce jour, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a rejeté les requêtes dirigées contre les décrets n os 87-192 et 87-193 du 24 mars 1987 ; que dès lors, et en tout état de cause, le moyen selon lequel l'annulation de ces décrets devrait entrainer par voie de conséquence l'annulation du décret n° 87-191 du 24 mars 1987 ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : L'intervention de la fédération française des sociétés de protection de la nature est admise.
Article 2 : La requête n° 87 599 de MM. C... et F..., de Mlle D..., de l'ASSOCIATION NATIONALE DES CITOYENS CONTRE LE DEVELOPPEMENT D'EURODISNEYLAND, de l'ASSOCIATION SEINE ET MARNAISE DESAUVEGARDE DE LA NATURE et de l'ASSOCIATION ECOLOGIQUE DE FRANCE, et la requête n° 87 602 de MM. A..., B..., Y... et X..., et du COMITE DE SEINE-ET-MARNE DE l'ASSOCIATION DE LUTTE POUR LA DEFENSE DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. C... et F..., à Mlle D..., à l'ASSOCIATION NATIONALE DES CITOYENS CONTRE LE DEVELOPPEMENT D'EURODISNEYLAND, à l'ASSOCIATION SEINE ET MARNAISE DE SAUVEGARDE DE LA NATURE, à l'ASSOCIATION ECOLOGIQUE DE FRANCE, à MM. A..., B..., Y... et X..., au COMITE DE SEINE-ET-MARNE DE l'ASSOCIATION DE LUTTE POUR LA DEFENSE DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT, à la fédération française des sociétés de protection de la nature, au Premier ministre et au ministre d'Etat, ministre de la ville et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 87599;87602
Date de la décision : 23/03/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 COMMUNE - AGGLOMERATIONS NOUVELLES - CREATION - Etablissement public d'aménagement - Compétence territoriale - Possibilité d'acquérir et de céder des immeubles situés en dehors de la zone d'activité territoriale - Disposition n'ayant pas pour objet d'affranchir l'établissement de toute limitation territoriale - mais simplement de lui permettre d'acquérir des parcelles dépassant les limites de la zone et nécessaires à l'aménagement de l'agglomération nouvelle (1).

16-075-01, 33-02-02-01, 68-05-03 En vertu de l'article L.321-4 du code de l'urbanisme, le décret qui crée un établissement public d'aménagement détermine son objet, sa zone d'activité territoriale et, éventuellement, sa durée. Conformément à ces dispositions, l'article 2 du décret attaqué a fixé la zone d'activité territoriale de l'établissement public d'aménagement du secteur IV de Marne-la-Vallée. Si l'article 3 du décret habilite l'établissement public à acquérir et à céder des immeubles situés en dehors de la zone fixée à l'article 2, cette disposition a pour objet, non d'affranchir l'établissement de toute limitation territoriale, mais seulement de lui permettre, par des opérations immobilières réalisées, le cas échéant, en dehors de la zone qui lui est attribuée, de se doter des moyens nécessaires à l'aménagement de l'agglomération nouvelle comprise dans cette zone. Ainsi, les requérants ne sont fondés à soutenir ni, en tout état de cause, qu'il y aurait contradiction entre les articles 2 et 3 du décret attaqué, ni que l'article 3 dudit décret méconnaîtrait les dispositions de l'article L.321-4 du code de l'urbanisme.

- RJ1 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - ORGANISATION - ETABLISSEMENTS PUBLICS CHARGES DE REALISER DES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN - Ville nouvelle - Compétence territoriale - Possibilité d'acquérir et de céder des immeubles situés en dehors de la zone d'activité territoriale - Disposition n'ayant pas pour objet d'affranchir l'établissement de toute limitation territoriale - mais simplement de lui permettre d'acquérir des parcelles dépassant les limites de la zone et nécessaires à l'aménagement de l'agglomération nouvelle (1).

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - DEVELOPPEMENT URBAIN - Agglomérations nouvelles - Etablissement public d'aménagement - Compétence territoriale - Possibilité d'acquérir et de céder des immeubles situés en dehors de la zone d'activité territoriale - Disposition n'ayant pas pour objet d'affranchir l'établissement de toute limitation territoriale - mais simplement de lui permettre d'acquérir des parcelles dépassant les limites de la zone et nécessaires à l'aménagement de l'agglomération nouvelle (1).


Références :

Code de l'urbanisme L321-3, L321-4
Décret 87-191 du 24 mars 1987 décision attaquée confirmation
Décret 87-192 du 24 mars 1987
Décret 87-193 du 24 mars 1987

1.

Cf. 1978-01-25, Groupement d'action municipale de Cesson, p. 32


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 1992, n° 87599;87602
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. de la Verpillière
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:87599.19920323
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