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10/04/1992 | FRANCE | N°75006

France | France, Conseil d'État, Section, 10 avril 1992, 75006


Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mehmet X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre le refus de visa d'entrée en France qui lui a été opposé par le ministre des relations extérieures ;
2°) annule ledit refus de visa ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;<

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Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mehmet X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre le refus de visa d'entrée en France qui lui a été opposé par le ministre des relations extérieures ;
2°) annule ledit refus de visa ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 47-77 du 13 janvier 1947 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence du tribunal administratif de Paris :
Considérant que la lettre du consul général de France à Stuttgart en date du 26 février 1985 informant M. X..., de nationalité turque, du refus des autorités françaises de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français, si elle faisait suite à diverses correspondances émanant de l'administration centrale, n'a pas eu pour objet de transmettre à l'intéressé un refus émanant du ministre mais lui notifiait une décision prise par le consul général, dans l'exercice des attributions qu'il détient en vertu de l'article 4 du décret du 13 janvier 1947 ; qu'en application de l'article 2-5° du décret du 30 septembre 1953, le recours formé contre une telle décision soulève un litige né hors des territoires soumis à la juridiction des tribunaux administratifs et relève de la compétence en premier ressort du Conseil d'Etat ; que, par suite, il y a lieu d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Paris s'est reconnu compétent pour connaître de la requête de M. X... et de statuer sur les conclusions de celle-ci ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'en l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent fonder leur décision non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public, mais sur toute considération d'intérêt général ; qu'il suit de là qu'une décision de refus de visa ne peut être regardée comme une mesure de police, au sens de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'elle n'est, dès lors, pas soumise à l'obligation de motivation expresse instituée par cette loi ;

Considérantqu'en se fondant pour prendre la décision attaquée, sur la participation de M. X... à un trafic de drogue en Allemagne, à raison de laquelle il avait été condamné en 1982 par le tribunal de Karlsruhe à une peine, en cours d'exécution, de quatre années d'emprisonnement, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "- 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance". - 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que si le requérant invoque son mariage avec une ressortissante française, célébré pendant sa détention en Allemagne en 1984, il résulte de l'instruction qu'eu égard à la menace que sa présence sur le territoire français avait fait peser sur l'ordre public, le refus du consul général de France à Stuttgart d'accorder un visa à M. X... n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 10 décembre 1985 est annulé.
Article 2 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 75006
Date de la décision : 10/04/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ2 - RJ3 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACCORDS INTERNATIONAUX - APPLICABILITE - CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 8 - Applicabilité à un refus de visa (2) (3).

01-03-01-02-01-03 En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises disposent d'un large pourvoir d'appréciation et peuvent fonder leur décision non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public, mais sur toute considération d'intérêt général. Il suit de là qu'une décision de refus de visa ne peut être regardée comme une mesure de police, au sens de la loi du 11 juillet 1979. Elle n'est, dès lors, pas soumise à l'obligation de motivation expresse instituée par cette loi (1).

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - ABSENCE - Décision de l'autorité consulaire refusant de délivrer un visa à un étranger désirant se rendre en France (article 4 du décret n° 47-77 du 13 janvier 1947) (1).

17-05-02-06, 335-01-02(1) La lettre du consul général de France à Stuttgart en date du 26 février 1985 informant M. A., de nationalité turque, du refus des autorités françaises de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français, si elle faisait suite à diverses correspondances émanant de l'administration centrale, n'a pas eu pour objet de transmettre à l'intéressé un refus émanant du ministre mais lui notifiait une décision prise par le consul général, dans l'exercice des attributions qu'il détient en vertu de l'article 4 du décret du 13 janvier 1947. En application de l'article 2-5° du décret du 30 septembre 1953, le recours formé contre une telle décision soulève un litige né hors des territoires soumis à la juridiction des tribunaux administratifs et relève de la compétence en premier ressort du Conseil d'Etat.

- RJ2 - RJ3 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - TRAITES ET DROIT DERIVE - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME ET DE SAUVEGARDE DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 8 (droit au respect de la vie familiale) - Absence de violation - Refus de visa - Etranger marié à une Française au cours de sa détention dans un pays étranger où il avait été condamné à quatre ans de prison pour trafic de drogue (2) (3).

01-01-02-01-01, 01-04-01-02, 35-04, 335-01-02(2) Si M. A., de nationalité turque, condamné à quatre ans d'emprisonnement par le tribunal de Karlsruhe pour participation à un trafic de drogue en Allemagne, invoque son mariage avec une ressortissante française, célébré pendant sa détention en Allemagne en 1984, il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à la menace que sa présence sur le territoire français aurait fait peser sur l'ordre public, le refus du consul général de France à Stuttgart de lui accorder un visa n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé.

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - LITIGES D'ORDRE ADMINISTRATIF NES HORS DES TERRITOIRES SOUMIS A LA JURIDICTION DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES CONSEILS DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF - Décision prise par un consul général de France à l'étranger - Refus de visa (article 4 du décret n° 47-77 du 13 janvier 1947).

54-07-02-03 Un étranger peut utilement se prévaloir, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation d'une décision de refus de visa prise par un consul général de France à l'étranger, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vertu desquelles toute personne a droit au respect de sa vie familiale et il ne peut y avoir une ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que lorsqu'elle constitue notamment une mesure nécessaire à la sécurité publique. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle entier sur le respect de ces stipulations (2) (3).

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - VISAS - Refus de visa - (1) Compétence juridictionnelle - Décision prise par un consul général de France à l'étranger (article 4 du décret n° 47-77 du 13 janvier 1947) - Compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat - (2) - RJ2 - RJ3 Moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme - a) Moyen opérant - b) Contrôle de proportionnalité entre la gravité de l'atteinte à la vie familiale et les exigences de la défense de l'ordre public - c) Absence de disproportion - Etranger ayant épousé une Française alors qu'il purgeait à l'étranger une peine de quatre ans de prison pour trafic de drogue (2) (3).

- RJ2 - RJ3 FAMILLE - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ARTICLE 8 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES) - Entrée et séjour des étrangers - Refus de visa - Contrôle entier du juge - Contrôle de proportionnalité entre la gravité de l'atteinte à la vie familiale et la nécessité de défendre l'ordre public - Atteinte non disproportionnée en l'espèce - Etranger marié à une Française au cours de sa détention dans un pays étranger où il avait été condamné à quatre ans de prison pour trafic de drogue (2) (3).

- RJ2 - RJ3 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE NORMAL - Etrangers - Refus de visa - Contrôle de proportionnalité entre la gravité de l'atteinte à la vie familiale et la nécessité de la défense de l'ordre public (article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales) (2) (3).


Références :

Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme art. 8
Décret 47-77 du 13 janvier 1947 art. 4
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2
Loi 79-587 du 11 juillet 1979

1.

Cf. 1986-02-28, Ngako Jeuga, p. 49 2. Extension au refus de visa de la jurisprudence sur l'application de l'article 8 aux mesures d'expulsion Assemblée 1991-04-19, Belgacem p. 152 et aux reconduites à la frontière Assemblée 1991-04-19, Mme Babas, p. 162 3. Voir Section, décisions du même jour, Minin (refus d'abroger un arrêté d'expulsion), p. 156, et Marzini (rejet d'une demande de titre de séjour), p. 154


Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 1992, n° 75006
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Touvet
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:75006.19920410
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