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15/04/1992 | FRANCE | N°123509

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 15 avril 1992, 123509


Vu la requête, enregistrée le 21 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ismail X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 décembre 1990 par lequel le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 décembre 1990 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'

ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 19...

Vu la requête, enregistrée le 21 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ismail X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 décembre 1990 par lequel le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 décembre 1990 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., à qui la qualité de réfugié politique a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 16 janvier 1990 confirmée par la commission des recours le 22 juin 1990, s'est maintenu en France pendant plus d'un mois après que lui ait été notifiée la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 16 août 1990 lui refusant la prorogation de son autorisation provisoire de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait donc dans le cas où, en application de l'article 22-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut décider de faire reconduire un étranger à la frontière ; que, si M. X... fait valoir que le préfet a omis de mentionner dans son arrêté de reconduite à la frontière la demande de réouverture de son dossier de réfugié présentée le 17 septembre 1990, cette circonstance ne suffit pas à établir que le préfet de Meurthe-et-Moselle ne se serait pas livré à un examen particulier des circonstances de l'espèce ; que la présentation de cette demande de réouverture, qui a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 novembre 1990 au motif que M. X... ne faisait état d'aucun fait nouveau relatif aux craintes de persécution qu'il pouvait éprouver de la part des autorités de son pays d'origine, ne faisait pas obstacle à ce que le préfet ordonne, par son arrêté du 18 décembre 1990, la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant qu'aux termes de l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 2 août 1989, la commission du séjour des étrangers "est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ; la délivrance d'une carte de résident d'un étranger mentionné à l'article 15 de la présente ordonnance ; la délivrance d'un titre de séjour à un étranger mentionné à l'article 25 (1° à 6°)" ; que la décision par laquelle,à la suite du rejet de sa demande d'admission au statut de réfugié, le préfet de la Meurthe-et-Moselle a fait connaître à M. X... que son autorisation provisoire de séjour ne serait pas renouvelée n'est pas au nombre de celles qui doivent être prises après avis de la commission du séjour des étrangers ;

Considérant que si M. X... fait état des risques qu'il courrait s'il retournait dans son pays d'origine, ce moyen est inopérant à l'égard de l'arrêté de reconduite à la frontière qui ne précise pas vers quel pays M. X... doit être reconduit ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'une décision de reconduite vers son pays d'origine ait été prise à l'encontre de l'intéressé ; qu'il suit de là que M. X... ne saurait en tout état de cause utilement se prévaloir des dispositions de l'article 28 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet de Meurthe-et-Moselle et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 123509
Date de la décision : 15/04/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION NON OBLIGATOIRE - EXISTENCE - Non-renouvellement - suite au rejet d'une demande d'admission au statut de réfugié - d'une autorisation provisoire de séjour - Décision n'ayant pas à être prise après avis de la commission du séjour des étrangers.

01-03-02-03-01, 335-01-04-02, 335-05-01-02 Il résulte de l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 2 août 1989 que la commission du séjour des étrangers est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser le renouvellement d'une carte de séjour temporaire, la délivrance d'une carte de résident d'un étranger mentionné à l'article 15 de l'ordonnance ou la délivrance d'un titre de séjour à un étranger mentionné à l'article 25 (1° à 6°). La décision par laquelle, à la suite du rejet de sa demande d'admission au statut de réfugié, un préfet fait connaître à un étranger que son autorisation provisoire de séjour ne sera pas renouvelée n'est pas au nombre de celles qui doivent être prises après avis de la commission du séjour des étrangers.

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - PROCEDURE - Consultation de la commission de séjour des étrangers (article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans ses rédactions postérieures à la loi du 2 août 1989) - Consultation obligatoire - Absence - Non-renouvellement - à la suite du rejet d'une demande d'admission au statut de réfugié - d'une autorisation provisoire de séjour.

ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES - CONDITIONS D'ENTREE ET DE SEJOUR EN FRANCE DES DEMANDEURS D'ASILE - DROIT AU SEJOUR JUSQU'A CE QU'IL AIT ETE STATUE SUR LA DEMANDE - Non-renouvellement de l'autorisation de séjour du demandeur d'asile débouté - Décision n'ayant pas à être prise après avis de la commission du séjour des étrangers.


Références :

Loi 89-548 du 02 août 1989
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 18 bis, art. 28


Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 1992, n° 123509
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:123509.19920415
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