La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/04/1992 | FRANCE | N°128610

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 15 avril 1992, 128610


Vu la requête, enregistrée le 9 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-LOIRE ; le PREFET DE LA HAUTE-LOIRE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé son arrêté en date du 5 juillet 1991 décidant la reconduite à la frontière de M. Ramazan X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pi

ces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, not...

Vu la requête, enregistrée le 9 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-LOIRE ; le PREFET DE LA HAUTE-LOIRE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé son arrêté en date du 5 juillet 1991 décidant la reconduite à la frontière de M. Ramazan X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2) il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... de nationalité turque, qui est entré en France en 1982 à l'âge de 11 ans y a séjourné de façon continue depuis cette date ; qu'il a épousé une compatriote titulaire d'une carte de résident dont il a eu un enfant et qui attendait un second enfant à la date de la décision attaquée ; que dans les circonstances de l'affaire, l'arrêté du 5 juillet 1991 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... porte au droit de celui-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été décidée ; que dans ces conditions, le préfet de la Haute-Loire n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé ledit arrêté ;
Article 1er : La requête du préfet de la Haute-Loire est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet de la Haute-Loire, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 128610
Date de la décision : 15/04/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - TRAITES ET DROIT DERIVE - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME ET DE SAUVEGARDE DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 8 (droit au respect de la vie familiale) - Violation - Reconduite à la frontière - Atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale - Etranger séjournant en France de façon continue depuis l'âge de 11 ans et ayant épousé une compatriote - titulaire d'une carte de résident - dont il attend un second enfant.

01-04-01-02, 335-03-02-03, 35-04 M. C., de nationalité turque, est entré en France en 1982 à l'âge de 11 ans et y a séjourné de façon continue depuis cette date. Il a épousé une compatriote titulaire d'une carte de résident dont il a eu un enfant et qui attendait un second enfant à la date de la décision attaquée. Dans les circonstances de l'affaire, l'arrêté du 5 juillet 1991 ordonnant la reconduite à la frontière de M. C. porte au droit de celui-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été décidée.

ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE - DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVEE FAMILIALE - Atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale - Etranger séjournant en France de façon continue depuis l'âge de 11 ans et ayant épousé une compatriote titulaire d'une carte de résident - dont il attend un second enfant.

FAMILLE - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ARTICLE 8 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES) - Sortie du territoire - Reconduite à la frontière - Illégalité de la mesure - Atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale - Etranger séjournant en France de façon continue depuis l'âge de 11 ans et ayant épousé une compatriote - titulaire d'une carte de résident - dont il attend un second enfant.


Références :

Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme art. 8

1. Extension de la jurisprudence Assemblée, 1991-04-19, Belgacem (mesure d'expulsion), p. 152 et Assemblée 1991-04-19, Babas, (reconduite à la frontière), p. 162 au refus de visa


Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 1992, n° 128610
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:128610.19920415
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award