Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 septembre 1991, présentée par M. Mateus X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 août 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 août 1991 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département, et à Paris le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour temporaire a été refusé, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus" et qu'aux termes de l'article 22 bis III de la même ordonnance, "si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, ... l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Deux-Sèvres a refusé, par une décision notifiée le 28 mai 1991, le renouvellement de l'autorisation de séjour dont bénéficiait M. X..., à la suite du rejet par l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la commission des recours des réfugiés de sa demande d'admission au statut de réfugié ; que si après l'annulation par le président du tribunal administratif de Poitiers, en raison de son insuffisante motivation, de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière pris le 24 juillet 1991 à l'encontre de M. X..., une autorisation provisoire de séjour a été remise au requérant en application de l'article 22 bis III précité, cette autorisation avait seulement pour effet de régulariser la situation de l'intéressé jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas ; que le préfet a pu légalement ordonner à nouveau la reconduite à la frontière de l'intéressé par un arrêté du 22 août 1991, pris sur le fondement des dispositions précitées de l'article 22 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, par le motif que M. X... s'était maintenu irrégulièrement sur le territoire après avoir reçu notification d la décision de refus de séjour du 28 mai 1991 ;
Sur la légalité de la décision ordonnant la reconduite de M. X... vers son pays d'origine :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision distincte, le préfet des Deux-Sèvres a décidé que M. X... serait renvoyé vers son pays d'origine ; que, si M. X... invoque les risques que comporterait pour lui son retour dans ce pays, le requérant qui ne fait pas valoir d'éléments nouveaux et assortis de justifications n'établit aucune circonstance de nature à faire obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mateus X..., au préfet des Deux-Sèvres et au ministre de l'intérieur.