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15/04/1992 | FRANCE | N°129509

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 15 avril 1992, 129509


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 septembre 1991, présentée par M. Mateus X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 août 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 août 1991 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 septembre 1991, présentée par M. Mateus X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 août 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 août 1991 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département, et à Paris le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour temporaire a été refusé, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus" et qu'aux termes de l'article 22 bis III de la même ordonnance, "si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, ... l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Deux-Sèvres a refusé, par une décision notifiée le 28 mai 1991, le renouvellement de l'autorisation de séjour dont bénéficiait M. X..., à la suite du rejet par l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la commission des recours des réfugiés de sa demande d'admission au statut de réfugié ; que si après l'annulation par le président du tribunal administratif de Poitiers, en raison de son insuffisante motivation, de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière pris le 24 juillet 1991 à l'encontre de M. X..., une autorisation provisoire de séjour a été remise au requérant en application de l'article 22 bis III précité, cette autorisation avait seulement pour effet de régulariser la situation de l'intéressé jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas ; que le préfet a pu légalement ordonner à nouveau la reconduite à la frontière de l'intéressé par un arrêté du 22 août 1991, pris sur le fondement des dispositions précitées de l'article 22 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, par le motif que M. X... s'était maintenu irrégulièrement sur le territoire après avoir reçu notification d la décision de refus de séjour du 28 mai 1991 ;
Sur la légalité de la décision ordonnant la reconduite de M. X... vers son pays d'origine :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision distincte, le préfet des Deux-Sèvres a décidé que M. X... serait renvoyé vers son pays d'origine ; que, si M. X... invoque les risques que comporterait pour lui son retour dans ce pays, le requérant qui ne fait pas valoir d'éléments nouveaux et assortis de justifications n'établit aucune circonstance de nature à faire obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mateus X..., au préfet des Deux-Sèvres et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 129509
Date de la décision : 15/04/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATIONS DE SEJOUR - OCTROI DU TITRE DE SEJOUR - AUTORISATION PROVISOIRE DE SEJOUR - Octroi d'une autorisation provisoire de séjour en cas d'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière (article 22 bis III de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 - issu de la loi du 10 janvier 1990) - Autorisation ayant pour seul effet de régulariser la situation de l'étranger jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas.

335-01-03-02-01, 335-01-03-03, 335-03-03-06 En cas d'annulation par le président d'un tribunal administratif d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière pris à l'encontre d'un étranger, une autorisation provisoire de séjour est remise à l'intéressé en application de l'article 22 bis III de l'ordonnance du 2 novembre 1945. Cette autorisation a seulement pour effet de régulariser la situation de l'intéressé jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas. Par suite le préfet peut légalement ordonner à nouveau la reconduite à la frontière de l'intéressé par un arrêté ultérieur.

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATIONS DE SEJOUR - REGULARISATION - Octroi d'une autorisation provisoire de séjour en cas d'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière (article 22 bis III de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 - issu de la loi du 10 janvier 1990) - Autorisation ayant pour seul effet de régulariser la situation de l'étranger jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas.

ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - JUGEMENTS - Exécution du jugement annulant un arrêté de reconduite à la frontière - Octroi d'une autorisation provisoire de séjour (article 22 bis III de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 10 janvier 1990) - Autorisation ne faisant pas par elle-même obstacle à l'intervention d'un nouvel arrêté de reconduite.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 1992, n° 129509
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:129509.19920415
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