Vu l'ordonnance en date du 28 septembre 1988 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 octobre 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon renvoie au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, le dossier de la requête présentée devant ce tribunal par Mme X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 19 septembre 1988, présentée par Mme Suzanne X..., demeurant ... ; Mme X... demande l'annulation d'une note de service en date du 20 juillet 1988 par laquelle le directeur du personnel et des affaires sociales du centre national de la recherche scientifique a déterminé les modalités de calcul de l'indemnité forfaitaire mensuelle allouée aux agents en congé de formation professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Pineau, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 35 de la loi du 11 janvier 1984, applicable aux agents titulaires d'établissements publics nationaux en vertu de son article 1, "des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités des différents régimes de congé et déterminent les effets sur la situation administrative des fonctionnaires" ; que l'article 13 du titre III du décret du 14 juin 1985 pris pour l'application desdites dispositions a déterminé les modalités de calcul de l'indemnité mensuelle forfaitaire allouée aux agents placés en situation de congé de formation professionnelle afin de parfaire leur formation personnelle ;
Considérant que la note de service en date du 20 juillet 1988 émanant du directeur des affaires sociales au centre national de la recherche scientifique, qui ne fait que reprendre les dispositions du décret du 14 juin 1985, ne présente pas un caractère réglementaire ; que, dès lors, la requête de Mme X... tendant à l'annulation de cette circulaire dont il lui a été fait application est irrecevable ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au centre national de la recherche scientifique et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.