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17/04/1992 | FRANCE | N°115688;116291

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 17 avril 1992, 115688 et 116291


Vu 1°) sous le n° 115 688 la requête enregistrée le 26 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 24 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet en date du 6 janvier 1989 par laquelle l'inspecteur d'académie des Pyrénées Orientales a rejeté sa demande tendant à ce que la mention de psychologue scolaire figure sur le bulletin de salaire à la rubrique "libellé du p

oste" ;
- d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu 2°)...

Vu 1°) sous le n° 115 688 la requête enregistrée le 26 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 24 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet en date du 6 janvier 1989 par laquelle l'inspecteur d'académie des Pyrénées Orientales a rejeté sa demande tendant à ce que la mention de psychologue scolaire figure sur le bulletin de salaire à la rubrique "libellé du poste" ;
- d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu 2°) sous le n° 116 291 la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 avril et 1er juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Madame Monique Y..., demeurant Ecole Pierre et Marie X..., 66140 Canet-en-Rousillon ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le même jugement du 24 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet par laquelle l'inspecteur d'académie des Pyrénées Orientales a rejeté sa demande tendant à ce que soit mentionné sur son bulletin de salaire, à la rubrique "libellé du poste" psychologue scolaire ;
- d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
Vu la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 ;
Vu le décret n° 89-684 du 18 septembre 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées par M. Z... et Mme Y... sont dirigées contre le même jugement du tribunal administratif de Montpellier ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant, en premier lieu, qu'en demandant au ministre de l'éducation nationale que soit mentionnée sur leur bulletin de paye leur qualité de "psychologue", M. Z... et Mme Y... tendaient à obtenir une modification des indications portées sur le fichier à partir duquel sont édités leurs bulletins de paye ; qu'aux termes de l'article 36 de la loi du 6 janvier susvisée : "Le titulaire du droit d'accès peut exiger que soient, rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées les informations le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ..." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les bulletins de paye de M. Z... et de Mme Y... portent à la rubrique "grade" la mention "instituter spécialisé" qui correspond effectivement au grade des intéressés ; qu'eu égard à la nature et à la finalité du fichier à partir duquel sont édités les bulletins de paye de M. Z... et de Mme Y..., aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait l'administration à ajouter la mention "psychologue" sur lesdits bulletins ; que les informations portées sur les bulletins de paye de M. Z... et de Mme Y..., à la rubrique "grade" et à la rubrique "libellé du poste" n'étaient ni inexactes, ni incomplètes, ni équivoques, ni périmées ; que M. Z... et Mme Y... ne pouvaient dès lors, exiger de l'administration une modification du fichier en cause afin que la mention de "psychologue" figure sur leurs bulletins de paye ;

Considérant, en second lieu, que les requérants se fondent sur les dispositions de l'article 44-II de la loi du 25 juillet 1985 portant diverses mesures d'ordre social aux termes duquel : "Peuvent être autorisées à faire usage du titre de psychologue les personnes qui satisfont à l'une des deux conditions ci-après : - exercer des fonctions de psychologue en qualité de fonctionnaire ou d'agent public à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ...", et sur les dispositions du décret du 18 septembre 1989 portant création du diplôme d'Etat de psychologie scolaire, pour soutenir que leur qualité de psychologue scolaire doit être mentionnée à la rubrique "libellé du poste" de leur bulletin de salaire ; que, d'une part, les dispositions de l'article 44-II de la loi du 25 juillet 1985 ont pour seul objet d'autoriser certaines personnes à faire usage du titre de psychologue ; que ces dispositions n'ont par elles-mêmes aucune influence sur le traitement indiciaire ou sur les avantages indemnitaires des fonctionnaires autorisés en vertu de ce texte à user du titre de psychologue ; que, dès lors, les requérants ne sauraient utilement invoquer lesdites dispositions pour exiger que leur bulletin de salaire comporte la mention "psychologue scolaire" ; que, d'autre part, le décret du 18 septembre 1989, postérieur aux décisions attaquées, est sans influence sur leur légalité ; que dès lors, les moyens tirés par M. Z... et Mme Y... de la violation des dispositions de l'article 44-II de la loi du 25 juillet 1985 et du décret du 18 septembre 1989 ne sauraient être accueillis ;
Considérant, enfin, que si, dans une lettre à un syndicat, le directeur des Ecoles au ministère de l'éducation nationale a indiqué que rien ne s'opposait plus à ce que figurât la mention "psychologue scolaire" sur le bulletin de salaire des instituteurs ayant cette spécialité, cette prise de position n'impliquait en tout cas pas que l'absence d'une telle mention fût constitutive d'une quelconque illégalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 24 novembre 1989, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur requête tendant à l'annulation des décisions par lesquelles leurs inspecteurs d'Académie respectifs ont rejeté leurs demandes dirigées contre le refus de faire figurer, sur leurs bulletins de salaire, la mention "psychologue scolaire" ;
Article 1er : Les requêtes de M. Z... et de Mme Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., à Mme Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale etde la culture.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 115688;116291
Date de la décision : 17/04/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - COMMUNICATION DE TRAITEMENTS INFORMATISES D'INFORMATIONS NOMINATIVES (LOI DU 6 JANVIER 1978) - Exercice du droit d'accès - Droit à ce que soient complétées les informations nominatives concernant le demandeur - Demande d'instituteurs spécialisés tendant à ce que la mention "psychologue" soit ajoutée sur le fichier à partir duquel sont édités leurs bulletins de paye - Demande non fondée - Mention sans incidence sur le calcul de leur salaire.

26-06-02, 30-02-01-03 Demande adressée par des instituteurs spécialisés au ministre de l'éducation nationale tendant à obtenir une modification des indications portées sur le fichier à partir duquel sont édités leurs bulletins de paye, afin qu'y figure la mention psychologue. Si en vertu de l'article 36 de la loi du 6 janvier 1978, le titulaire du droit d'accès peut exiger que soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées les informations le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, les bulletins de paye des intéressés portent à la rubrique "grade" la mention "instituteur spécialisé" qui correspond effectivement à leur grade. Eu égard à la nature et à la finalité du fichier à partir duquel sont édités leurs bulletins de paye, aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait l'administration à ajouter la mention "psychologue" sur lesdits bulletins alors que celle-ci n'avait aucune incidence sur le montant de leur salaire.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS - Déroulement de carrière - Demande d'instituteurs spécialisés tendant à ce que la mention "psychologue" soit ajoutée sur le fichier à partir duquel sont édités leurs bulletins de paye - Demande non fondée - Mention n'ayant pas d'incidence sur le calcul de leur salaire.

36-08-01 Demande adressée par des instituteurs spécialisés au ministre de l'éducation nationale afin que soit mentionnée sur leur bulletin de paye leur qualité de "psychologue". Cette demande tendait en réalité à obtenir une modification des indications portées sur le fichier à partir duquel sont édités leurs bulletins de paye afin qu'y figure la mention "psychologue". Si en vertu de l'article 36 de la loi du 6 janvier 1978, le titulaire du droit d'accès peut exiger que soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées les informations le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, les bulletins de paye des intéressés portent à la rubrique "grade" la mention "instituteur spécialisé" qui correspond effectivement à leur grade. Eu égard à la nature et à la finalité du fichier à partir duquel sont édités leurs bulletins de paye, aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait l'administration à ajouter la mention "psychologue" sur lesdits bulletins alors que celle-ci n'avait aucune incidence sur le montant de leur salaire. Dès lors, les informations portées sur les bulletins de paye des intéressés, à la rubrique "grade" et à la rubrique "libellé du poste" n'étaient ni inexactes, ni incomplètes, ni équivoques, ni périmées.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL - Demande de fonctionnaires tendant à ce qu'une mention soit rajoutée sur leur bulletin de paye - Demande tendant en réalité à obtenir une modification des informations nominatives figurant sur le fichier à partir duquel sont édités leurs bulletins de paye (article 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978) - Demande non fondée dès lors que la mention en cause est dépourvue d'incidence sur le calcul du montant du salaire.


Références :

Décret 89-684 du 18 septembre 1989
Loi 78-17 du 06 janvier 1978 art. 36
Loi 85-772 du 25 juillet 1985 art. 44 II


Publications
Proposition de citation : CE, 17 avr. 1992, n° 115688;116291
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:115688.19920417
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