Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkader X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement en date du 12 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de l'inspecteur du travail des Hauts-de-Seine en date du 29 avril 1985 refusant à la société Sanyo France l'autorisation de le licencier confirmée par une décision du ministre du travail et de l'emploi du 27 septembre 1985,
2°/ surseoit à statuer dans l'attente de la décision devant intervenir dans l'instance pénale,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la société anonyme Sanyo France calculatrices électroniques (S.F.C.E.),
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 412-18 et L. 425-1 du code du travail, les délégués syndicaux et délégués du personnel disposent, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions syndicales représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail du salarié et des exigences propres à l'exécution normale du ou des mandats dont il est investi ;
Considérant que M. X..., délégué syndical et délégué du personnel, a utilisé, pour justifier de retards répétés, des "bons de délégation" falsifiés ; qu'il ressort des constatations effectuées par le juge pénal, postérieurement à l'intervention du jugement attaqué, que ces falsifications étaient le fait de M. X... lui-même, et non, comme il le soutenait, de son employeur ; qu'ainsi, contrairement au motif retenu par l'inspecteur du travail et le ministre du travail pour rejeter la demande d'autorisation de licenciement, la matérialité des faits invoqués par la société Sanyo France est établie ; que ces faits sont constitutifs d'une faute suffisamment grave pour justifier le licenciement de M. X... ; qu'il n'est par ailleurs pas établi que le liceciement de M. X... ait été motivé par sa qualité de délégué syndical ou de délégué du personnel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et la décision de l'inspecteur du travail des Hauts-de-Seine refusant à la société Sanyo France Calculatrices électroniques l'autorisation de licencier M. X... ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société Sanyo France Calculatrices électroniques et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.