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17/04/1992 | FRANCE | N°92202

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 17 avril 1992, 92202


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 octobre 1987, présentée par le SYNDICAT GENERAL DES ADMINISTRATEURS CIVILS, représenté par son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège dudit syndicat, 1 place Fontenoy à Paris, -pièce 5212- (75007) ; le syndicat demande l'annulation pour excès de pouvoir d'une note de service du 2 octobre 1987 du directeur des hôpitaux au ministère des affaires sociales et de l'emploi, confiant à M. X... une fonction de coordination de l'ensemble des bureaux à caractère technique de deux sous-

directions du service des constructions et de l'équipement de la d...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 octobre 1987, présentée par le SYNDICAT GENERAL DES ADMINISTRATEURS CIVILS, représenté par son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège dudit syndicat, 1 place Fontenoy à Paris, -pièce 5212- (75007) ; le syndicat demande l'annulation pour excès de pouvoir d'une note de service du 2 octobre 1987 du directeur des hôpitaux au ministère des affaires sociales et de l'emploi, confiant à M. X... une fonction de coordination de l'ensemble des bureaux à caractère technique de deux sous-directions du service des constructions et de l'équipement de la direction des hôpitaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le statut général des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 19 septembre 1955, "les emplois de chef de service, directeur-adjoint et sous-directeur sont réservés aux administrateurs civils à l'exception des emplois du ministère de la justice et de ceux du ministère des affaires étrangères qui sont attribués dans les conditions prévues aux articles 2 bis, 2 ter et 2 quater ci-après. Toutefois, un décret en Conseil d'Etat contresigné par le ministre intéressé, le ministre chargé de la fonction publique et le ministre de l'économie et des finances peut déterminer pour chaque administration a) les conditions suivant lesquelles certains de ces emplois pourront en raison de leur caractère particulier, être attribués à des membres de corps techniques supérieurs ... ; b) la proportion de ces emplois susceptibles d'être confiés à des fonctionnaires appartenant à des corps auxquels destine l'Ecole nationale d'administration, à l'exclusion du corps des administrateurs civils, ou à des corps de services extérieurs relevant du ministère intéressé. Cette proportion ne peut en aucun cas excéder dans une administration déterminée le quart de l'effectif des emplois considérés ; elle est réduite compte tenu des emplois attribués au titre du a) ci-dessus" ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 8 décembre 1982 portant application, pour le ministère des affaires sociales et de l'emploi, du décret du 19 septembre 1955 précité : "Six emplois au maximum peuvent être pourvus au titre du présent décret" ;
Considérant, d'une part, que la note de service du 2 octobre 1987 du directeur des hôpitaux au ministère des affaires sociales et de l'emploi a désigné M. Bruno X..., ingénieur des Ponts-et-Chaussées affecté à ce ministère, "en qualité de conseiller technique du chef du service des constructions et de l'équipement pour y assumer l coordination de l'ensemble des bureaux à caractère technique de la 5ème sous-direction des politiques d'équipement et de la 6ème sous-direction des opérations d'investissement" ; que les attributions ainsi confiées à M. X..., alors même qu'elles ne correspondent pas à un emploi budgétaire et ne sont pas assorties d'une délégation de signature, équivalent tant par la nature des responsabilités qu'elles impliquent que par le grade et la qualité des fonctionnaires ainsi placés sous l'autorité de M. X..., à un emploi effectif de sous-directeur d'administration centrale ;

Considérant, d'autre part, que le nombre de six emplois susceptibles d'être pourvus dans les conditions prévues par le décret du 8 décembre 1982 était atteint lors de la nomination de M. X... ;
Considérant que de ce qui précède il résulte que le syndicat requérant est fondé à soutenir que la nomination de M. X... est intervenue en méconnaissance des dispositions du décret du 19 septembre 1955 et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Article 1er : La décision susvisée en date du 2 octobre 1987 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT GENERAL DES ADMINISTRATEURS CIVILS, à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 92202
Date de la décision : 17/04/1992
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-02-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - ACCES AUX EMPLOIS - EMPLOIS RESERVES AUX ADMINISTRATEURS CIVILS -Emploi de sous-directeur - Notion.

36-02-06-01 Désignation d'un ingénieur des Ponts-et-Chaussées affecté au ministère des affaires sociales et de l'emploi en qualité de conseiller technique du chef du service des constructions et de l'équipement pour y assumer la coordination de l'ensemble des bureaux à caractère technique de la 5ème sous-direction des politiques d'équipement et de la 6ème sous-direction des opérations d'investissement. Les attributions ainsi confiées à l'intéressé, alors même qu'elles ne correspondent pas à un emploi budgétaire et ne sont pas assorties d'une délégation de signature, équivalent tant par la nature des responsabilités qu'elles impliquent que par le grade et la qualité des fonctionnaires ainsi placés sous l'autorité de M. L., à un emploi effectif de sous-directeur d'administration centrale.


Références :

Décret 55-1226 du 19 septembre 1955 art. 2
Décret 82-1045 du 08 décembre 1982 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 17 avr. 1992, n° 92202
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:92202.19920417
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