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22/04/1992 | FRANCE | N°92806

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 22 avril 1992, 92806


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 novembre 1987 et 24 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE L'HERAULT, agissant poursuites et diligences du président de son conseil général, dûment habilité à cet effet et demeurant en l'Hôtel du département place des Martyrs de la Résistance à Montpellier Cedex (34062) ; le DEPARTEMENT DE L'HERAULT demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, sur déféré préfec

toral, annulé le contrat du 10 février 1987 par lequel le président de s...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 novembre 1987 et 24 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE L'HERAULT, agissant poursuites et diligences du président de son conseil général, dûment habilité à cet effet et demeurant en l'Hôtel du département place des Martyrs de la Résistance à Montpellier Cedex (34062) ; le DEPARTEMENT DE L'HERAULT demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, sur déféré préfectoral, annulé le contrat du 10 février 1987 par lequel le président de son conseil général a recruté Mlle X... en qualité d'agent contractuel chargé d'animer la cellule "relations avec les entreprises", au sein de la direction des interventions économiques ;
2°) rejette le déféré du préfet, commissaire de la République de la région du Languedoc-Roussillon, commissaire de la République du DEPARTEMENT DE L'HERAULT, présenté au tribunal administratif de Montpellier et tendant à l'annulation du contrat susanalysé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du DEPARTEMENT DE L'HERAULT,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3, paragraphe 3, de la loi du 26 janvier 1984 en vigueur à la date de la décision attaquée : "Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels pour exercer des fonctions nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées" ;
Considérant que, par délibération en date du 12 janvier 1987, le bureau du conseil général de l'Hérault a décidé de recruter un agent contractuel chargé d'animer la cellule "relations avec les entreprises" au sein de la direction des interventions économiques ; qu'il ne résulte pas du dossier que les fonctions devant être exercées par cet agent exigeaient des connaissances techniques hautement spécialisées ; que, dès lors, en application de la disposition précitée de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, cet emploi ne pouvait être occupé par un agent contractuel ; qu'ainsi la délibération du bureau du conseil général ci-dessus rappelée était illégale et que, par voie de conséquence, le contrat en date du 10 février 1987 conclu par le président du conseil général avec Mlle X... recrutée pour occuper l'emploi ilégalement créé est lui-même illégal ; que, par suite, le DEPARTEMENT DE L'HERAULT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé ledit contrat ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE L'HERAULT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DEL'HERAULT, au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 92806
Date de la décision : 22/04/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984) - Agents non titulaires - Recrutement - Conditions - Fonctions nécessitant des connaissances techniques hautement qualifiées - Absence.

36-07-01-03, 36-12 Par délibération en date du 12 janvier 1987, le bureau du conseil général de l'Hérault a décidé de recruter un agent contractuel chargé d'animer la cellule "relations avec les entreprises" au sein de la direction des interventions économiques. Il ne résulte pas du dossier que les fonctions devant être exercées par cet agent exigeaient des connaissances techniques hautement spécialisées. Dès lors, en application de la disposition de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, cet emploi ne pouvait être occupé par un agent contractuel. Ainsi la délibération du bureau du conseil général ci-dessus rappelée était illégale et, par voie de conséquence, le contrat conclu par le président est lui-même illégal.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - Recrutement de contractuels - Conditions - Fonction publique territoriale - Condition tenant à l'exercice de fonctions nécessitant des connaissances techniques hautement qualifiées (article 3 de la loi du 26 janvier 1984) - Absence - Animation d'une cellule "relations avec les entreprises".


Références :

Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 22 avr. 1992, n° 92806
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Labarre
Rapporteur public ?: M. Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:92806.19920422
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