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13/05/1992 | FRANCE | N°123834

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 13 mai 1992, 123834


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mars 1991 et 5 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le capitaine de frégate X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 11 janvier, notifiée le 21 janvier 1991, par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice de l'indemnité pour charges militaires au taux chef de famille correspondant au nombre de ses enfants mineurs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le décre

t n° 59-1193 du 13 octobre 1959, modifié par le décret n° 75-174 du 17 mars 1...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mars 1991 et 5 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le capitaine de frégate X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 11 janvier, notifiée le 21 janvier 1991, par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice de l'indemnité pour charges militaires au taux chef de famille correspondant au nombre de ses enfants mineurs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959, modifié par le décret n° 75-174 du 17 mars 1975 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application des dispositions du décret du 13 octobre 1959, une indemnité représentative de frais, dite "indemnité pour charges militaires", est attribuée aux officiers pour tenir compte des diverses sujétions spécifiquement militaires et, notamment, de la fréquence des mutations d'office ; que ladite indemnité pour charges militaires est fixée selon certaines règles et suivant des taux qui varient en fonction de la situation de famille des bénéficiaires ; qu'aux termes de l'article 3 de ce décret, dans sa rédaction issue du décret du 17 mars 1975 : "La législation fiscale sert de référence pour la définition de l'enfant à charge" ; qu'il résulte de l'ensemble des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 194 du code général des impôts que les enfants d'un couple divorcé sont, s'ils remplissent par ailleurs les conditions posées à l'article 196 du même code, à la charge de celui des parents qui en a la garde ; que, depuis l'intervention de la loi du 22 juillet 1987 sur l'exercice de l'autorité parentale, doit être regardé comme ayant la garde de l'enfant celui des parents qui a l'exercice de l'autorité parentale ou chez lequel l'enfant a sa résidence habituelle ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que si le jugement de divorce du tribunal de grande instance de Versailles du 16 mai 1989, intervenu entre les époux X..., confie aux deux parents l'exercice conjoint de l'autorité parentale, le même jugement fixe la résidence habituelle des cinq enfants chez leur mère ; que par suite, en application des dispositions combinées du décret du 13 octobre 1959 et de l'article 194 du code général des impôts, M. X... ne pouvait être regardé comme ayant à sa charge ces enfants ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de sa décision par laquelle le ministre lui a refusé le bénéfice d'une indemnité pour charges militaires calculée en fonction de ses cinq enfants mineurs ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 123834
Date de la décision : 13/05/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

08-01-01-06 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS -Indemnité pour charges militaires attribuée aux officiers (décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959) - Taux déterminé en fonction du nombre d'enfants à charge (articles 2 et 3 du décret) - Notion d'enfants à charge - Enfants d'un couple divorcé - Enfants à la charge de celui qui en a la garde (articles 194 et 196 du code général des impôts) - A la garde des enfants celui des parents qui exerce l'autorité parentale ou chez lequel l'enfant a sa résidence habituelle.

08-01-01-06 En application des dispositions du décret du 13 octobre 1959, une indemnité représentative de frais, dite "indemnité pour charges militaires", est attribuée aux officiers pour tenir compte des diverses sujétions spécifiquement militaires et, notamment, de la fréquence des mutations d'office, ladite indemnité étant fixée selon certaines règles et suivant des taux qui varient en fonction de la situation de famille des bénéficiaires. En vertu de l'article 3 de ce décret, dans sa rédaction issue du décret du 17 mars 1975, la législation fiscale sert de référence pour la définition de l'enfant à charge. Il résulte de l'ensemble des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 194 du code général des impôts que les enfants d'un couple divorcé sont, s'ils remplissent par ailleurs les conditions posées à l'article 196 du même code, à la charge de celui des parents qui en a la garde. Depuis l'intervention de la loi du 22 juillet 1987 sur l'exercice de l'autorité parentale, doit être regardé comme ayant la garde de l'enfant celui des parents qui a l'exercice de l'autorité parentale ou chez lequel l'enfant a sa résidence habituelle. Il résulte des pièces du dossier que si le jugement de divorce du tribunal de grande instance de Versailles du 16 mai 1989, intervenu entre les époux C., confie aux deux parents l'exercice conjoint de l'autorité parentale, le même jugement fixe la résidence habituelle des cinq enfants chez leur mère. Par suite, en application des dispositions combinées du décret du 13 octobre 1959 et de l'article 194 du code général des impôts, M. C. ne pouvait être regardé comme ayant à sa charge ses enfants.


Références :

CGI 194, 196
Décret 59-1193 du 13 octobre 1959 art. 3
Décret 75-174 du 17 mars 1975
Loi 87-570 du 22 juillet 1987


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 1992, n° 123834
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Aguila
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:123834.19920513
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